Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372516cd5801467741ae01
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3 du Code des assurances, 313-1, 313-7, 313-8, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jack A... et Annick Y..., épouse Z..., des fins de la poursuite pour tentative d'escroquerie et débouté la SA Azur Assurances de son action civile de ce chef ; "aux motifs propres que la prévention reproche aux intimés d'avoir substitué dans le cadre d'une procédure judiciaire les contenus des lettres recommandées avec accusé de réception pour faire croire que les chèques avaient été portés à leur date d'émission et tenter ainsi d'obtenir le paiement des indemnités d'assurances ; qu'il convient tout d'abord de relever que l'objet de la procédure au cours de laquelle ont été produits ces documents était d'obtenir la désignation d'un expert et non de voir ordonner le paiement des indemnités ; "alors que la production en justice par l'assuré, dans une instance l'opposant à l'assureur, de documents destinés à faire croire que le paiement des primes était intervenu en temps utile, caractérise le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie ; que, pour relaxer les prévenus des fins de cette poursuite, la cour d'appel a énoncé que l'objet de la procédure devant le juge civil était limité à une demande d'expertise ; qu'en statuant ainsi quand il résultait des constatations de l'arrêt que les documents litigieux avaient été produits, ce qui suffisait à caractériser le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3 du Code des assurances, 313-1, 313-7, 313-8, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jack A... et Annick Y..., épouse Z..., des fins de la poursuite pour tentative d'escroquerie et débouté la SA Azur Assurances de son action civile de ce chef ; "aux motifs propres que la prévention reproche aux intimés d'avoir substitué dans le cadre d'une procédure judiciaire les contenus des lettres recommandées avec accusé de réception pour faire croire que les chèques avaient été portés à leur date d'émission et tenter ainsi d'obtenir le paiement des indemnités d'assurances ; qu'il convient tout d'abord de relever que l'objet de la procédure au cours de laquelle ont été produits ces documents était d'obtenir la désignation d'un expert et non de voir ordonner le paiement des indemnités ; qu'en outre, les premiers juges ont justement relevé qu'aucun élément déterminant ne permettait de trancher entre les deux thèses contradictoires en présence et que dans le doute, il convenait de relaxer les prévenus ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte du dossier et des débats, au cours de l'audience, qu'une secrétaire de l'entreprise, Mme X..., était chargée de rédiger les chèques en règlement des factures qui étaient ensuite signés par Annick Z... ; qu'elle se souvient avoir effectivement rédigé ces chèques en février, c'est-à-dire lorsque cela était nécessaire ; que ce fait est confirmé par le numéro des chèques ; que, cependant, par la suite, elle ne devait pas vérifier s'ils étaient effectivement encaissés par le créancier ; qu'elle affirme ne pas avoir rédigé de nouveaux chèques le jour de l'incendie ; que l'ensemble des témoins, qui ont été cités par la défense, affirment que le jour de l'incendie les prévenus se sont empressés, à titre de précaution, de faire établir des chèques de banque comme le leur avait conseillé leur autre assureur ; que les sociétés des prévenus n'apparaissent pas rencontrer de difficultés particulières ; "alors que l'envoi à l'agent d'assurances de chèques en paiement de cotisations impayées pendant la période de suspension du contrat et après la survenance d'un incendie non encore déclaré à l'assureur caractérise le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie ; que, pour relaxer les prévenus des fins de cette poursuite et débouter la Compagnie Azur Assurances de sa constitution de partie civile, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de tout élément de preuve déterminant, il existait un doute sur la réalité de l'infraction ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le témoignage de Mme X..., secrétaire, établissant que le matin même de l'incendie (16 avril 1996), elle avait constaté la présence dans le dossier "assurances" de l'entreprise, des deux chèques en paiement de primes et leurs enveloppes, qu'elle avait préparés les 7 février et 4 mars 1996, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE AZUR ASSURANCES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 juin 1998, qui, après relaxe définitive de Jack A... et d'Annick Y..., épouse Z... du chef de tentative d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me PARMENTIER, et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3 du Code des assurances, 313-1, 313-7, 313-8, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jack A... et Annick Y..., épouse Z..., des fins de la poursuite pour tentative d'escroquerie et débouté la SA Azur Assurances de son action civile de ce chef ; "aux motifs propres que la prévention reproche aux intimés d'avoir substitué dans le cadre d'une procédure judiciaire les contenus des lettres recommandées avec accusé de réception pour faire croire que les chèques avaient été portés à leur date d'émission et tenter ainsi d'obtenir le paiement des indemnités d'assurances ; qu'il convient tout d'abord de relever que l'objet de la procédure au cours de laquelle ont été produits ces documents était d'obtenir la désignation d'un expert et non de voir ordonner le paiement des indemnités ; "alors que la production en justice par l'assuré, dans une instance l'opposant à l'assureur, de documents destinés à faire croire que le paiement des primes était intervenu en temps utile, caractérise le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie ; que, pour relaxer les prévenus des fins de cette poursuite, la cour d'appel a énoncé que l'objet de la procédure devant le juge civil était limité à une demande d'expertise ; qu'en statuant ainsi quand il résultait des constatations de l'arrêt que les documents litigieux avaient été produits, ce qui suffisait à caractériser le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3 du Code des assurances, 313-1, 313-7, 313-8, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jack A... et Annick Y..., épouse Z..., des fins de la poursuite pour tentative d'escroquerie et débouté la SA Azur Assurances de son action civile de ce chef ; "aux motifs propres que la prévention reproche aux intimés d'avoir substitué dans le cadre d'une procédure judiciaire les contenus des lettres recommandées avec accusé de réception pour faire croire que les chèques avaient été portés à leur date d'émission et tenter ainsi d'obtenir le paiement des indemnités d'assurances ; qu'il convient tout d'abord de relever que l'objet de la procédure au cours de laquelle ont été produits ces documents était d'obtenir la désignation d'un expert et non de voir ordonner le paiement des indemnités ; qu'en outre, les premiers juges ont justement relevé qu'aucun élément déterminant ne permettait de trancher entre les deux thèses contradictoires en présence et que dans le doute, il convenait de relaxer les prévenus ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte du dossier et des débats, au cours de l'audience, qu'une secrétaire de l'entreprise, Mme X..., était chargée de rédiger les chèques en règlement des factures qui étaient ensuite signés par Annick Z... ; qu'elle se souvient avoir effectivement rédigé ces chèques en février, c'est-à-dire lorsque cela était nécessaire ; que ce fait est confirmé par le numéro des chèques ; que, cependant, par la suite, elle ne devait pas vérifier s'ils étaient effectivement encaissés par le créancier ; qu'elle affirme ne pas avoir rédigé de nouveaux chèques le jour de l'incendie ; que l'ensemble des témoins, qui ont été cités par la défense, affirment que le jour de l'incendie les prévenus se sont empressés, à titre de précaution, de faire établir des chèques de banque comme le leur avait conseillé leur autre assureur ; que les sociétés des prévenus n'apparaissent pas rencontrer de difficultés particulières ; "alors que l'envoi à l'agent d'assurances de chèques en paiement de cotisations impayées pendant la période de suspension du contrat et après la survenance d'un incendie non encore déclaré à l'assureur caractérise le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie ; que, pour relaxer les prévenus des fins de cette poursuite et débouter la Compagnie Azur Assurances de sa constitution de partie civile, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de tout élément de preuve déterminant, il existait un doute sur la réalité de l'infraction ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le témoignage de Mme X..., secrétaire, établissant que le matin même de l'incendie (16 avril 1996), elle avait constaté la présence dans le dossier "assurances" de l'entreprise, des deux chèques en paiement de primes et leurs enveloppes, qu'elle avait préparés les 7 février et 4 mars 1996, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'existence des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
61372516cd5801467741ae01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel