Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741ae09
- Date
- 10 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 janvier 2006), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Jarville-sous-le-bois se plaignant de désordres affectant le ravalement des façades de divers immeubles pour lequel avait été utilisé un produit fabriqué par la société Trimetal Nobel, devenue Akzo Nobel Coatings (la société Akzo), assurée par la société Mutuelles unies aux droits de laquelle vient la société Axa assurances IARD, a assigné ces entreprises et leurs assureurs en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour débouter la société Akzo de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Axa assurances IARD, l'arrêt retient que la clause d'exclusion de garantie en raison du non-respect du cahier des charges par l'applicateur des produits est caractérisée et que cette clause est licite ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Akzo Nobel Coatings du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Bureau Veritas, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jarville-sous-le-Bois, Mme Claudine X..., épouse Y... en qualité d'héritière de M. Alain Y... et d'administratrice légale de son fils mineur Pierric Y..., Mme Sandrine Y..., épouse Z..., Mme Sophie Y..., la société les Mutuelles du Mans IARD, la société Areas dommages, la société TRP, la société MAAF assurances ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 janvier 2006), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Jarville-sous-le-bois se plaignant de désordres affectant le ravalement des façades de divers immeubles pour lequel avait été utilisé un produit fabriqué par la société Trimetal Nobel, devenue Akzo Nobel Coatings (la société Akzo), assurée par la société Mutuelles unies aux droits de laquelle vient la société Axa assurances IARD, a assigné ces entreprises et leurs assureurs en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour débouter la société Akzo de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Axa assurances IARD, l'arrêt retient que la clause d'exclusion de garantie en raison du non-respect du cahier des charges par l'applicateur des produits est caractérisée et que cette clause est licite ; Qu'en statuant ainsi, par référence à la police "bonne tenue" alors que la société Akzo sollicitait le bénéfice de la police "responsabilité civile" n° 15.028.814, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée par la société Akzo Nobel Coatings contre la société Axa assurances, l'arrêt rendu le 9 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Condamne la société Axa Corporate Solutions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Axa corporate solutions à payer à la société Akzo Nobel Coatings la somme de 2 000 euros, rejette la demande de la société Axa corporate solutions ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
61372516cd5801467741ae09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel