Cour de Cassation · civ3 — 11 juillet 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741ae0f
- Date
- 11 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2006), que, selon acte de M. X..., notaire, du 9 août 1980, Mme Y... a reçu en partage le lot n° 4 d'un ensemble immobilier avec desserte de son fonds par la voûte d'un immeuble dépendant du lot n° 3 devenu la propriété de Mme Z... en vertu d'un acte de M. X... du 25 mai 1989 ; que la disposition de l'acte de partage énonçant que la propriété de Mme Y... aurait un droit de passage par la voûte comprise au lot ultérieurement acquis par Mme Z... n'a pas été mentionnée à l'acte d'acquisition ; que, le 7 août 2000, Mme Y... a assigné Mme Z... en enlèvement des barrières limitant la largeur du passage ; que, le 18 février 2003, Mme Z... a assigné M. X... pour l'entendre déclarer responsable du préjudice lié à la dépréciation de son immeuble par le droit de passage et le voir condamner à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit de Mme Y... pour trouble de jouissance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de constater la prescription de cette action alors, selon le moyen, que : 1 / les actions en responsabilité civile extracontractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en l'espèce, le dommage causé à Mme Z... s'est manifesté dès lors que celle-ci a eu connaissance de l'existence de la servitude conventionnelle dont se prévaut Mme Y... et ainsi que l'avait fait valoir Mme Z... dans ses conclusions d'appel, elle n'avait eu connaissance de cette servitude conventionnelle qu'à compter de la procédure engagée par Mme Y... devant le tribunal d'instance de Dinan par assignation du 7 août 2000 ; d'où il suit qu'en retenant que pour Mme Z... le dommage s'était manifesté dès la prise de possession des lieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2270-1 du code civil ; 2 / le simple fait de laisser passer autrui sur son fonds ne saurait constituer une reconnaissance de l'existence du droit de passage ; d'où il suit qu'en déclarant que le dommage allégué s'était concrétisé en un passage répété puis quotidien de Mme Y... dans la cour voisine, dès la prise de possession des lieux, bien que le seul fait de laisser passer Mme Y... ne signifiait nullement que Mme Z... ait eu connaissance de l'existence de la servitude litigieuse, c'est-à-dire ait eu connaissance du dommage, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 2270-1 du code civil ; 3 / la responsabilité du notaire envers son client est de 30 ans ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'acte de vente de la maison entre Mme Z... et Mme Y... avait été passé devant M. X..., notaire ; qu'il s'agissait là d'une responsabilité contractuelle ; d'où il suit qu'en déclarant que la responsabilité du notaire était extra-contractuelle et se prescrivait par 10 ans, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2270-1 et 2262 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2006), que, selon acte de M. X..., notaire, du 9 août 1980, Mme Y... a reçu en partage le lot n° 4 d'un ensemble immobilier avec desserte de son fonds par la voûte d'un immeuble dépendant du lot n° 3 devenu la propriété de Mme Z... en vertu d'un acte de M. X... du 25 mai 1989 ; que la disposition de l'acte de partage énonçant que la propriété de Mme Y... aurait un droit de passage par la voûte comprise au lot ultérieurement acquis par Mme Z... n'a pas été mentionnée à l'acte d'acquisition ; que, le 7 août 2000, Mme Y... a assigné Mme Z... en enlèvement des barrières limitant la largeur du passage ; que, le 18 février 2003, Mme Z... a assigné M. X... pour l'entendre déclarer responsable du préjudice lié à la dépréciation de son immeuble par le droit de passage et le voir condamner à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit de Mme Y... pour trouble de jouissance ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de constater la prescription de cette action alors, selon le moyen, que : 1 / les actions en responsabilité civile extracontractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en l'espèce, le dommage causé à Mme Z... s'est manifesté dès lors que celle-ci a eu connaissance de l'existence de la servitude conventionnelle dont se prévaut Mme Y... et ainsi que l'avait fait valoir Mme Z... dans ses conclusions d'appel, elle n'avait eu connaissance de cette servitude conventionnelle qu'à compter de la procédure engagée par Mme Y... devant le tribunal d'instance de Dinan par assignation du 7 août 2000 ; d'où il suit qu'en retenant que pour Mme Z... le dommage s'était manifesté dès la prise de possession des lieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2270-1 du code civil ; 2 / le simple fait de laisser passer autrui sur son fonds ne saurait constituer une reconnaissance de l'existence du droit de passage ; d'où il suit qu'en déclarant que le dommage allégué s'était concrétisé en un passage répété puis quotidien de Mme Y... dans la cour voisine, dès la prise de possession des lieux, bien que le seul fait de laisser passer Mme Y... ne signifiait nullement que Mme Z... ait eu connaissance de l'existence de la servitude litigieuse, c'est-à-dire ait eu connaissance du dommage, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 2270-1 du code civil ; 3 / la responsabilité du notaire envers son client est de 30 ans ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'acte de vente de la maison entre Mme Z... et Mme Y... avait été passé devant M. X..., notaire ; qu'il s'agissait là d'une responsabilité contractuelle ; d'où il suit qu'en déclarant que la responsabilité du notaire était extra-contractuelle et se prescrivait par 10 ans, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2270-1 et 2262 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que Mme Z... ayant, dans ses conclusions d'appel, expressément fondé sa demande sur les articles 1382 et 1383 du code civil, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation une prétention contraire à ses propres écritures ; Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le dommage allégué s'était concrétisé en un passage répété puis quotidien de Mme Y... dans la cour voisine, que ce droit de passage avait suscité des difficultés et que la contestation avait porté non sur l'existence de ce droit mais sur l'assiette du passage, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le dommage était survenu dés la prise de possession des lieux et que Mme Z... en avait eu connaissance dès son entrée dans les lieux ou au cours de l'année 1989, a retenu à bon droit que la demande à l'encontre du notaire était prescrite ; D'où il suit que le moyen ,pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer une somme de 2 000 euros à Mme Y... et une somme de 2 000 à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juillet 2007
Référence
61372516cd5801467741ae0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel