Cour de Cassation · civ1 — 9 octobre 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741ae1d
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 3 674 360 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le crédit agricole fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au 31 janvier 1997 le point de départ des intérêts au taux légal sur le "capital" dont M. et Mme de X... de Y... demeuraient débiteurs en exécution du prêt du 17 juin 1991, alors, selon le moyen, que l'inexactitude du TEG qui est stipulé dans un contrat de prêt a pour conséquence la nullité de la stipulation d'intérêt et, par conséquent, la substitution, à compter de la souscription du prêt, de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel qu'il prévoit ; qu'en dispensant M. et Mme Olivier de X... de Y..., à cause de l'inexactitude du TEG que stipule le prêt qu'ils ont souscrit auprès de la CRCAM de Franche-Comté, de tous les intérêts, qu'ils soient au taux conventionnel ou au taux légal, qui ont couru entre le 17 juin 1991 et le 31 janvier 1997, la cour d'appel a violé les articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte sous seing privé du 17 juin 1991, la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Doubs, aux droits de laquelle se trouve la CRCAM de Franche-Comté (le crédit agricole), a consenti à M. Olivier de X... de Y... et à l'épouse de celui-ci un prêt de 185 000 francs remboursable en 180 échéances mensuelles au taux effectif global (TEG) de 15,26 %, au titre de la consolidation de trois prêts, M. Paul de X... de Y... se portant, suivant ce même acte, caution solidaire des emprunteurs ; que des échéances n'ayant pas été acquittées, le crédit agricole a assigné les époux de X... de Y... et M. Paul de X... de Y... (les consorts de X... de Y...) en paiement du solde restant dû sur ce prêt ; que les emprunteurs ont notamment soulevé la nullité de la stipulation d'intérêt et invoqué la responsabilité du crédit agricole ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le crédit agricole fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au 31 janvier 1997 le point de départ des intérêts au taux légal sur le "capital" dont M. et Mme de X... de Y... demeuraient débiteurs en exécution du prêt du 17 juin 1991, alors, selon le moyen, que l'inexactitude du TEG qui est stipulé dans un contrat de prêt a pour conséquence la nullité de la stipulation d'intérêt et, par conséquent, la substitution, à compter de la souscription du prêt, de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel qu'il prévoit ; qu'en dispensant M. et Mme Olivier de X... de Y..., à cause de l'inexactitude du TEG que stipule le prêt qu'ils ont souscrit auprès de la CRCAM de Franche-Comté, de tous les intérêts, qu'ils soient au taux conventionnel ou au taux légal, qui ont couru entre le 17 juin 1991 et le 31 janvier 1997, la cour d'appel a violé les articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation ; Mais attendu que le prêteur, qui avait soutenu dans ses conclusions d'appel avoir respecté les dispositions relatives au TEG, avait en conséquence réclamé, au titre du solde restant dû sur le prêt litigieux, la somme de 36 473,60 euros avec intérêts au taux de 14,20 % l'an à compter du 31 janvier 1997, reconnaissant ainsi avoir inclus dans le montant de sa créance les intérêts conventionnels échus à cette date ; qu'il n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures en ce qu'il repose sur le fait que la somme précitée, au paiement de laquelle la cour d'appel a condamné les emprunteurs, n'inclurait aucun intérêt ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation ; Attendu que la méconnaissance des dispositions de ces textes est sanctionnée par la nullité relative de la stipulation d'intérêts et entraîne la substitution, à compter de la date du prêt, du taux de l'intérêt légal au taux fixé par la stipulation annulée ; Attendu que, pour condamner solidairement les époux de X... de Y... au paiement de la somme de 36 473,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1997 et condamner M. Paul de X... de Y... in solidum avec eux, en sa qualité de caution solidaire, à verser la somme de 33 840 euros, montant de son engagement en principal et intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir écarté la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts et retenu le caractère erroné du TEG mentionné à l'acte de prêt, énonce qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu "la déchéance" du droit aux intérêts conventionnels et a substitué le taux de l'intérêt légal au taux conventionnel à compter du 31 janvier 1997, date du décompte établi après une mise en demeure, en relevant que le décompte détaillé produit permettait de constater qu'à la suite de la déchéance du terme, la dette s'élevait à la somme de 239 251,10 francs, soit 36 743,60 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû au 31 décembre 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que les échéances impayées prises en compte n'auraient inclus aucun intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et le second moyen du pourvoi principal des consorts de X... de Y... : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté l'action en responsabilité des époux de X... de Y... relative aux prêts numéros 807 à 810, la cour d'appel a retenu que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve d'un manquement du banquier à son obligation de conseil et d'information en constatant, par motifs adoptés, qu'ils possédaient les capacités intellectuelles suffisantes pour apprécier les propositions de consolidation faites par le prêteur et en ajoutant notamment, par motifs propres, que M. de X... de Y..., inspecteur d'assurances, avait les connaissances nécessaires pour apprécier les risques de ses engagements successifs ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si chacun des époux de X... de Y... avait la qualité d'emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu envers l'un et l'autre lors de la renégociation de prêts, le crédit agricole justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières des emprunteurs et de l'endettement résultant des prêts renégociés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la fixation du montant de la créance du crédit agricole au titre du prêt consenti par acte du 17 juin 1991, aux condamnations prononcées de ce chef à l'encontre de M. Olivier de X... de Y..., de Mme de X... de Y... et de M. Paul de X... de Y... et au rejet de l'action en responsabilité des époux de X... de Y... relative aux prêts 807 à 810, l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Franche-Comté aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Franche-Comté ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du neuf octobre deux mille sept par M. Bargues, installé le quatre juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
61372516cd5801467741ae1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel