Cour de Cassation · civ1 — 17 octobre 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741ae20
- Date
- 17 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 2005) d'avoir rejeté sa demande de droit de visite sur ses enfants Pierre et Elisabeth, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne caractérisant pas les éléments interdisant l'exercice et l'aménagement d'un droit de visite , reconnu par le juge aux affaires familiales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 373-2-1 du code civil ; 2 / qu'en décidant de supprimer le droit de visite sur ses enfants, reconnu par le juge aux affaires familiales, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 2005) d'avoir rejeté sa demande de droit de visite sur ses enfants Pierre et Elisabeth, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne caractérisant pas les éléments interdisant l'exercice et l'aménagement d'un droit de visite , reconnu par le juge aux affaires familiales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 373-2-1 du code civil ; 2 / qu'en décidant de supprimer le droit de visite sur ses enfants, reconnu par le juge aux affaires familiales, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... demandait la suppression du droit de visite de M. X..., celui-ci ayant été placé d'office en hôpital après avoir tué ses père et mère, l'arrêt retient d'abord que M. X... ne conteste pas ces faits, puis que des violences, établies par des témoignages, ont été commises pendant le mariage et enfin que les liens des enfants avec le père ont été rompus à la suite des faits commis à l'encontre des grands parents chez lesquels était précédemment organisé le droit de visite ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé les motifs graves exigés par l'article 373-2-1 du code civil et légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que le respect dû à la vie privée et familiale ne fait pas obstacle à ce que le juge intervienne, en cas de motifs graves, dans les conditions fixées par la loi, pour refuser un droit de visite sur un enfant afin d'assurer la protection de celui-ci ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 octobre 2007
Référence
61372516cd5801467741ae20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel