Cour de Cassation · civ1 — 30 octobre 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae2d
- Date
- 30 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, pareillement exposé et reproduit : Sur le troisième moyen, pareillement énoncé et reproduit : Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est, enfin, fait grief à l'arrêt de condamner "solidairement" MM. E..., Z..., X... et la société Canal + à dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'atteinte à la vie privée ne peut donner lieu à une condamnation solidaire à défaut de disposition expresse de la loi ou d'une convention, ni à une condamnation in solidum, l'atteinte aux droits de la personnalité étant sanctionnée en dehors de toute responsabilité, et qu'en prononçant une condamnation solidaire sur le fondement de l'article 9 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les principes de la solidarité et de l'obligation in solidum ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la chaîne de télévision Canal + (la chaîne) a diffusé le 7 avril 2003 un documentaire intitulé "Juifs-Arabes, en France qui attise le feu ?" que cette émission, d'une durée de quatre-vingt dix minutes, dont les journalistes P. X... et Y... Z... assuraient le commentaire, était constituée à partir de trois films antérieurs représentant M. A... B..., dit Alexandre C... D..., l'un tourné sur un autre plateau lors de la parution de son ouvrage "Le totalitarisme à l'assaut des démocraties", l'autre pris dans une conférence prononcée devant l'association Judaïsme et Liberté en décembre 2002, et le troisième, réalisé au cours d'un entretien donné à des journalistes de la chaîne le 28 mars 2003 ; que Canal +, passant outre à la défense que, par lettre recommandée du 29 mars 2003 M. A... B... lui avait faite d'utiliser cette dernière interview, en a produit un élément ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er juin 2006) a condamné "solidairement" la société Canal +, M. E... son directeur de publication, M. P. X... et M. Y.... Z... à dommages-intérêts envers M. A... B... ; Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen, expressément limité par le demandeur au pourvoi à l'éventualité, non réalisée, d'une contestation par le défendeur du chef de l'arrêt attaqué l'ayant débouté de ses prétentions au titre de la diffamation et de l'injure ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, pareillement exposé et reproduit : Attendu que la cour d'appel, outre l'opposition manifestée par M. A... B... plusieurs jours à l'avance, et expressément fondée sur la conviction d'être tombé dans un piège tendu par les journalistes, a relevé, après visionnages, que, tandis que l'intéressé s'explique longuement sur le sens de l'expression "Rouges-Bruns-Verts", c'est-à-dire sur une alliance Islam, extrême-droite, extrême-gauche, thème directement lié au sujet de l'émission, seules avaient été conservées, à l'issue du montage, les secondes durant lesquelles il se montre désarçonné et embarrassé pour répondre à une question portant sur un écrit paru quelques années auparavant dans une revue présentée comme d'extrême droite et dans lequel il aurait manifesté son rejet de la démocratie ; qu'à partir de ces constatations, elle a pu admettre que la séquence litigieuse, délibérément tronquée et sans lien avec le sujet pour lequel il avait accepté d'être filmé, caractérisait une violation de son droit à l'image ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pareillement énoncé et reproduit : Attendu que MM. E... et X... n'ont jamais contesté dans leurs conclusions d'appel avoir été informés de l'opposition de M. A... B... à la diffusion de la séquence litigieuse ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est, enfin, fait grief à l'arrêt de condamner "solidairement" MM. E..., Z..., X... et la société Canal + à dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'atteinte à la vie privée ne peut donner lieu à une condamnation solidaire à défaut de disposition expresse de la loi ou d'une convention, ni à une condamnation in solidum, l'atteinte aux droits de la personnalité étant sanctionnée en dehors de toute responsabilité, et qu'en prononçant une condamnation solidaire sur le fondement de l'article 9 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les principes de la solidarité et de l'obligation in solidum ; Mais attendu que l'atteinte aux droits consacrés par l'article 9 du code civil, rapportée à ses auteurs, est un fait indivisible générant entre eux une obligation in solidum à réparation ; qu'en dépit d'une inexactitude terminologique, l'arrêt n'encourt pas la critique du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Canal +, M. E..., M. X... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Canal +, de MM. E..., X... et Z..., les condamne in solidum à payer à M. B... dit Alexandre C... D... Alexandre la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 octobre 2007
Référence
61372517cd5801467741ae2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel