Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae38
- Date
- 11 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2007), que M. X..., atteint de plaques pleurales calcifiées diagnostiquées le 7 décembre 1999 et imputables à une exposition à l'amiante, a demandé l'indemnisation de son préjudice patrimonial au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre le 9 mai 2006 en lui indiquant qu'il n'était débiteur d'aucune somme de ce chef de préjudice, lequel était entièrement réparé par la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il a ensuite saisi la cour d'appel aux fins d'indemnisation de ce préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et confirmé l'offre émise par le Fonds qui avait additionné les arrérages échus de la rente d'invalidité au 31 mars 2006 et les capitaux représentatifs des arrérages futurs dus respectivement par le Fonds et l'organisme social ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du moyen contestée en défense : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2007), que M. X..., atteint de plaques pleurales calcifiées diagnostiquées le 7 décembre 1999 et imputables à une exposition à l'amiante, a demandé l'indemnisation de son préjudice patrimonial au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre le 9 mai 2006 en lui indiquant qu'il n'était débiteur d'aucune somme de ce chef de préjudice, lequel était entièrement réparé par la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il a ensuite saisi la cour d'appel aux fins d'indemnisation de ce préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et confirmé l'offre émise par le Fonds qui avait additionné les arrérages échus de la rente d'invalidité au 31 mars 2006 et les capitaux représentatifs des arrérages futurs dus respectivement par le Fonds et l'organisme social ; Mais attendu que M. X... n'invoque aucun grief que lui aurait causé la méthode de calcul de la rente d'invalidité; qu'il est donc sans intérêt à soutenir ce moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 octobre 2007
Référence
61372517cd5801467741ae38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel