Cour de Cassation · civ2 — 4 octobre 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae3a
- Date
- 4 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été condamné, par jugement réputé contradictoire, à payer une certaine somme à M. Y..., a formé appel contre le jugement en soutenant que l'assignation introductive d'instance, délivrée selon les dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, était nulle ; Attendu que pour déclarer l'acte d'assignation régulier, l'arrêt relève que, sauf à mettre en cause ses dires par la procédure applicable à un auxiliaire de justice assermenté, l'huissier de justice a diligenté cet acte à l'adresse dont fait actuellement état M. X..., que le procès-verbal mentionne : une pancarte "maison vendue" est affichée. Un numéro de téléphone est inscrit mais je n'ai pu contacter cette agence immobilière et que les recherches sur le Minitel sont restées vaines ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été condamné, par jugement réputé contradictoire, à payer une certaine somme à M. Y..., a formé appel contre le jugement en soutenant que l'assignation introductive d'instance, délivrée selon les dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, était nulle ; Attendu que pour déclarer l'acte d'assignation régulier, l'arrêt relève que, sauf à mettre en cause ses dires par la procédure applicable à un auxiliaire de justice assermenté, l'huissier de justice a diligenté cet acte à l'adresse dont fait actuellement état M. X..., que le procès-verbal mentionne : une pancarte "maison vendue" est affichée. Un numéro de téléphone est inscrit mais je n'ai pu contacter cette agence immobilière et que les recherches sur le Minitel sont restées vaines ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'accomplissement par l'huissier de justice des diligences permettant de délivrer l'acte à la personne de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 octobre 2007
Référence
61372517cd5801467741ae3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel