Cour de Cassation · soc — 26 avril 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae49
- Date
- 26 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, qu'un précédent arrêt du 20 octobre 2004 ayant annulé une transaction conclue, après le licenciement de M. X..., entre ce dernier et son employeur la Société auxiliaire de l'unité touristique Leucate Le Barcarès (la SAUTLEBAR), et alloué au salarié une somme à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'intéressé a présenté une requête en interprétation de cette décision pour qu'il soit précisé que cette somme s'entendait comme devant lui être réglée en plus de l'indemnité transactionnelle déjà versée ; Attendu que l'arrêt précise que les dommages-intérêts s'entendent comme devant être réglés en plus de l'indemnité transactionnelle, en énonçant que dans sa précédente décision la cour d'appel n'a pas entendu faire jouer la compensation ou ordonner le remboursement des sommes déjà versées ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Veolia-Eau - Compagnie générale des eaux de ce qu'elle reprend l'instance ; Sur le moyen unique : Vu l'article 461 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions de celle-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, qu'un précédent arrêt du 20 octobre 2004 ayant annulé une transaction conclue, après le licenciement de M. X..., entre ce dernier et son employeur la Société auxiliaire de l'unité touristique Leucate Le Barcarès (la SAUTLEBAR), et alloué au salarié une somme à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'intéressé a présenté une requête en interprétation de cette décision pour qu'il soit précisé que cette somme s'entendait comme devant lui être réglée en plus de l'indemnité transactionnelle déjà versée ; Attendu que l'arrêt précise que les dommages-intérêts s'entendent comme devant être réglés en plus de l'indemnité transactionnelle, en énonçant que dans sa précédente décision la cour d'appel n'a pas entendu faire jouer la compensation ou ordonner le remboursement des sommes déjà versées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un cumul des deux sommes en cause impliquait que soit acquise au salarié, en sus des dommages-intérêts, l'indemnité versée à l'occasion de la transaction annulée, ce qu'elle ne pouvait décider sans ajouter aux dispositions de l'arrêt interprété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à interprétation ; Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance en interprétation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2007
Référence
61372517cd5801467741ae49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel