Cour de Cassation · civ2 — 25 octobre 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae4a
- Date
- 25 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire de pensions de réversion depuis le 3 mai 1977, a, le 1er août 2000, fait valoir ses droits personnels à la retraite ; que, le 2 août 2003, elle a contesté le montant de ces droits tels que déterminés par la caisse de mutualité sociale agricole au motif qu'en application de l'article D. 355-1 susvisé, ils devaient être évalués à hauteur de 73 % du montant de la pension de vieillesse du régime général ; Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt énonce que, selon l'alinéa 3 de l'article D. 355-1, le montant total de ses droits cumulés au titre des avantages personnels et des pensions de réversion ne peut être inférieur à la valeur plancher de 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article D. 355-1, alinéas 2, 3 et 4 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le conjoint survivant cumule la pension de réversion et des avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, cette limite ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; que, toutefois, la correction apportée par le troisième alinéa à la limitation du cumul édictée par le deuxième ne peut avoir pour effet de créer des droits supplémentaires au profit du conjoint survivant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire de pensions de réversion depuis le 3 mai 1977, a, le 1er août 2000, fait valoir ses droits personnels à la retraite ; que, le 2 août 2003, elle a contesté le montant de ces droits tels que déterminés par la caisse de mutualité sociale agricole au motif qu'en application de l'article D. 355-1 susvisé, ils devaient être évalués à hauteur de 73 % du montant de la pension de vieillesse du régime général ; Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt énonce que, selon l'alinéa 3 de l'article D. 355-1, le montant total de ses droits cumulés au titre des avantages personnels et des pensions de réversion ne peut être inférieur à la valeur plancher de 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 octobre 2007
Référence
61372517cd5801467741ae4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel