Cour de Cassation · civ2 — 4 octobre 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae4c
- Date
- 4 octobre 2007
- Condamnation
- 185 756 858 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par un précédent arrêt, la cour d'appel de Versailles a, notamment, condamné la société Licorne Gestion, venant aux droits de la banque Worms, à payer à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la SBCIC), qui avait participé au financement d'une opération immobilière, la somme de 1 857 568,58 euros en principal correspondant à sa part dans la revente de l'immeuble ; que la société Licorne Gestion a présenté une demande de rectification de l'arrêt, pour omission de statuer ; Attendu que, pour accueillir la requête, dire que la partie revenant à la SBCIC sur le prix de vente de l'immeuble devait être calculée sur la base du prix hors taxe et pour rectifier en conséquence l'arrêt et condamner la société Licorne Gestion à payer à la SBCIC la somme de 1 358 794,70 euros, l'arrêt retient que la cour d'appel n'avait pas statué sur le chef de demande de la société Licorne Gestion, présenté à titre subsidiaire, tendant à voir fixer le préjudice subi par la SBCIC par référence au prix de vente hors taxe de l'immeuble ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 463 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par un précédent arrêt, la cour d'appel de Versailles a, notamment, condamné la société Licorne Gestion, venant aux droits de la banque Worms, à payer à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la SBCIC), qui avait participé au financement d'une opération immobilière, la somme de 1 857 568,58 euros en principal correspondant à sa part dans la revente de l'immeuble ; que la société Licorne Gestion a présenté une demande de rectification de l'arrêt, pour omission de statuer ; Attendu que, pour accueillir la requête, dire que la partie revenant à la SBCIC sur le prix de vente de l'immeuble devait être calculée sur la base du prix hors taxe et pour rectifier en conséquence l'arrêt et condamner la société Licorne Gestion à payer à la SBCIC la somme de 1 358 794,70 euros, l'arrêt retient que la cour d'appel n'avait pas statué sur le chef de demande de la société Licorne Gestion, présenté à titre subsidiaire, tendant à voir fixer le préjudice subi par la SBCIC par référence au prix de vente hors taxe de l'immeuble ; Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen opposé par la société Licorne Gestion constituait une défense au fond et non un chef de demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Licorne Gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 octobre 2007
Référence
61372517cd5801467741ae4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel