Cour de Cassation · soc — 4 avril 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae4e
- Date
- 4 avril 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 1er avril 1990 par la société Finimetal en qualité de VRP ; que son contrat stipulait qu'il était rémunéré par des commissions calculées à des taux dépendant des produits et des remises consenties, mais que cette clause n'a jamais été appliquée jusqu'au 1er juin 1999, date à laquelle la société l'a mise en application ; qu'à la suite de l'envoi de plusieurs courriers infructueux dénonçant cette pratique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; Sur le pourvoi principal formé par la société Finimétal :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de M. X... aux torts de la société, alors, selon le moyen : 1 / que le caractère discrétionnaire d'un avantage exclut qu'il puisse constituer un usage d'entreprise ; qu'en l'espèce, l'arrêt énonce qu'en vertu d'une clause contractuelle, la faculté pour l'employeur d'imputer sur les commissions dues à M. X... les ristournes que la société Finimétal accordait aux clients était à la discrétion de celle-ci ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur avait supprimé un usage fixe de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que l'existence d'un usage d'entreprise résulte de la généralité, de la constance et de la fixité de l'avantage en cause, que, pour affirmer qu'il s'était institué au profit des salariés VRP, dont M. X..., un usage constant et général de ne pas imputer les escomptes accordés par l'employeur aux clients sur l'assiette de leurs commissions, à l'encontre du texte même du contrat de travail, la cour d'appel a relevé d'une part, que la société Finimétal avait accordé en 1993 des escomptes de 2,8 % à la société Novarina et de 3 % à la société Mestre, d'autre part, qu'il résultait d'une lettre de M. X... et d'un autre salarié VRP de la société qu'une opération de réduction de délai de paiement contre escompte sur facture avait existé en 1996, et que la société Finimétal n'avait jamais diminué les commissions du fait d'escomptes jusqu'en 1999 ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la constance et la généralité de l'avantage en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais sur le second moyen : Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 1er avril 1990 par la société Finimetal en qualité de VRP ; que son contrat stipulait qu'il était rémunéré par des commissions calculées à des taux dépendant des produits et des remises consenties, mais que cette clause n'a jamais été appliquée jusqu'au 1er juin 1999, date à laquelle la société l'a mise en application ; qu'à la suite de l'envoi de plusieurs courriers infructueux dénonçant cette pratique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; Sur le pourvoi principal formé par la société Finimétal : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de M. X... aux torts de la société, alors, selon le moyen : 1 / que le caractère discrétionnaire d'un avantage exclut qu'il puisse constituer un usage d'entreprise ; qu'en l'espèce, l'arrêt énonce qu'en vertu d'une clause contractuelle, la faculté pour l'employeur d'imputer sur les commissions dues à M. X... les ristournes que la société Finimétal accordait aux clients était à la discrétion de celle-ci ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur avait supprimé un usage fixe de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que l'existence d'un usage d'entreprise résulte de la généralité, de la constance et de la fixité de l'avantage en cause, que, pour affirmer qu'il s'était institué au profit des salariés VRP, dont M. X..., un usage constant et général de ne pas imputer les escomptes accordés par l'employeur aux clients sur l'assiette de leurs commissions, à l'encontre du texte même du contrat de travail, la cour d'appel a relevé d'une part, que la société Finimétal avait accordé en 1993 des escomptes de 2,8 % à la société Novarina et de 3 % à la société Mestre, d'autre part, qu'il résultait d'une lettre de M. X... et d'un autre salarié VRP de la société qu'une opération de réduction de délai de paiement contre escompte sur facture avait existé en 1996, et que la société Finimétal n'avait jamais diminué les commissions du fait d'escomptes jusqu'en 1999 ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la constance et la généralité de l'avantage en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le calcul des commissions avant escompte concernait l'ensemble des VRP et qu'il s'était toujours appliqué jusqu'en 1999, a caractérisé la généralité et la constance de l'usage ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, en décidant que la demande d'indemnité de licenciement formulée par M. X... devait être requalifiée en demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dénaturé les termes du litige ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle et ne pas subsidiairement condamner la société à lui payer l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que M. X... justifie avoir augmenté la clientèle en nombre et en valeur ; qu'il est seulement contesté qu'il ait effectivement perdu sa clientèle, au motif qu'il continuerait de vendre le même genre de produit pour une autre société ; qu'il convient de le débouter de sa prétention de ce chef ; qu'il demande, subsidiairement, une indemnité de licenciement qui, compte tenu des modalités de calcul, douze mois de salaires, et de sa motivation, le caractère abusif et injustifié de la rupture, est en réalité une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, après avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, et sans statuer sur son droit à une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2007
Référence
61372517cd5801467741ae4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel