Cour de Cassation · soc — 25 avril 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae50
- Date
- 25 avril 2007
- Condamnation
- 1 059 936 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 juin 2005) que l'association Anaïs a, à la suite d'une décision de l'autorité de tutelle, procédé au cours de l'année 2000 à la fermeture de la pouponnière d'Epernay ; que l'inspecteur du travail a, le 11 décembre 2000, refusé d'autoriser le licenciement de M. X..., employé en qualité d'homme d'entretien, et délégué du personnel ; que l'association a formé un recours hiérarchique, puis a, après expiration de la période de protection, procédé au licenciement pour motif économique de l'intéressé, le 23 janvier 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour non-respect de la procédure et pour non-respect de la mention de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L. 122-14-4 du code du travail l'indemnité pour inobservation de la procédure ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce la cour d appel a alloué la somme de 10 599,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et celle de 1 439,85 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ; que dès lors la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que le défaut d'énonciation dans la lettre de licenciement du dispositif pré-pare est sanctionné par l'octroi aux organismes concernés d'une contribution égale à un mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés ; qu'en revanche, le salarié ne peut obtenir des dommages-intérêts qu'à la condition de rapporter la preuve du préjudice que lui cause la carence de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments versés aux débats que M. X... s'était vu proposer "des mesures d'évaluation des compétences et d'accompagnement en vue du reclassement professionnel" dont il avait refusé le bénéfice ; que, dès lors, en allouant à M. X... la somme de 1 439,85 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, en retenant seulement que le dispositif pré-PARE ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-2 du code du travail ; 3 / que l'absence de mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage n'ouvre droit pour le salarié à une indemnisation qu'à la condition qu'il rapporte la preuve du préjudice que lui cause cette absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'établissement au sein duquel M. X... exerçait ses fonctions avait été fermé, ce qui excluait tout réembauchage du salarié durant la période d'un an après la rupture et que, dès lors, le salarié ne pouvait arguer d'aucun préjudice ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de la mention de priorité de réembauchage entraînait "nécessairement un préjudice" et en conférant dès lors un caractère automatique à l'allocation d'une indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 321-14, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 juin 2005) que l'association Anaïs a, à la suite d'une décision de l'autorité de tutelle, procédé au cours de l'année 2000 à la fermeture de la pouponnière d'Epernay ; que l'inspecteur du travail a, le 11 décembre 2000, refusé d'autoriser le licenciement de M. X..., employé en qualité d'homme d'entretien, et délégué du personnel ; que l'association a formé un recours hiérarchique, puis a, après expiration de la période de protection, procédé au licenciement pour motif économique de l'intéressé, le 23 janvier 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour non-respect de la procédure et pour non-respect de la mention de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L. 122-14-4 du code du travail l'indemnité pour inobservation de la procédure ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce la cour d appel a alloué la somme de 10 599,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et celle de 1 439,85 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ; que dès lors la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que le défaut d'énonciation dans la lettre de licenciement du dispositif pré-pare est sanctionné par l'octroi aux organismes concernés d'une contribution égale à un mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés ; qu'en revanche, le salarié ne peut obtenir des dommages-intérêts qu'à la condition de rapporter la preuve du préjudice que lui cause la carence de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments versés aux débats que M. X... s'était vu proposer "des mesures d'évaluation des compétences et d'accompagnement en vue du reclassement professionnel" dont il avait refusé le bénéfice ; que, dès lors, en allouant à M. X... la somme de 1 439,85 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, en retenant seulement que le dispositif pré-PARE ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-2 du code du travail ; 3 / que l'absence de mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage n'ouvre droit pour le salarié à une indemnisation qu'à la condition qu'il rapporte la preuve du préjudice que lui cause cette absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'établissement au sein duquel M. X... exerçait ses fonctions avait été fermé, ce qui excluait tout réembauchage du salarié durant la période d'un an après la rupture et que, dès lors, le salarié ne pouvait arguer d'aucun préjudice ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de la mention de priorité de réembauchage entraînait "nécessairement un préjudice" et en conférant dès lors un caractère automatique à l'allocation d'une indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 321-14, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas proposé au salarié le bénéfice des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement, a exactement décidé que ce manquement avait causé à l'intéressé un préjudice, distinct de celui causé par la perte de son emploi, dont elle a souverainement apprécié le montant ; Et attendu que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Anaïs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 600 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2007
Référence
61372517cd5801467741ae50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel