Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae55
- Date
- 31 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a sollicité de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction la réparation des préjudices consécutifs à l'agression dont elle a été victime ; Attendu que pour écarter les demandes de Mme X... tendant à la réparation de son préjudice moral, l'arrêt retient que cette dernière ne justifiait d'aucun suivi psychiatrique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a sollicité de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction la réparation des préjudices consécutifs à l'agression dont elle a été victime ; Attendu que pour écarter les demandes de Mme X... tendant à la réparation de son préjudice moral, l'arrêt retient que cette dernière ne justifiait d'aucun suivi psychiatrique ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée avait régulièrement produit à l'appui de sa demande un certificat médical délivré par un psychiatre attestant de ses consultations, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2007
Référence
61372517cd5801467741ae55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel