Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae57
- Date
- 31 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Metz, 13 octobre 2005) qu'à la suite de la collision intervenue entre le camion dont elle était propriétaire et l'ensemble routier appartenant à la SARL Transpluce, Mme X... a assigné cette société et son assureur, la société Axa courtage, en responsabilité et indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident ; qu'en relevant que le camion de la société Transpluce était à l'arrêt tandis que celui de Mme X... circulait pour conclure que l'accident était dû à la faute exclusive du conducteur du camion appartenant à cette dernière, la cour d'appel a apprécié la faute commise par le conducteur victime en fonction du comportement de l'autre conducteur et a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2 / que l'expert a relevé dans son rapport qu'il résultait de l'étude du contrôlographe du camion Volvo appartenant à la société Transpluce qu'un léger soubresaut du stylet est imprimé à 16 heures 43, heure du choc, ce qui démontre qu'il n'était pas à l'arrêt ; qu'en retenant dès lors qu'il résulte des conclusions claires et circonstanciées du rapport d'expertise que ce véhicule était à l'arrêt au moment de l'accident, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Metz, 13 octobre 2005) qu'à la suite de la collision intervenue entre le camion dont elle était propriétaire et l'ensemble routier appartenant à la SARL Transpluce, Mme X... a assigné cette société et son assureur, la société Axa courtage, en responsabilité et indemnisation ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident ; qu'en relevant que le camion de la société Transpluce était à l'arrêt tandis que celui de Mme X... circulait pour conclure que l'accident était dû à la faute exclusive du conducteur du camion appartenant à cette dernière, la cour d'appel a apprécié la faute commise par le conducteur victime en fonction du comportement de l'autre conducteur et a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2 / que l'expert a relevé dans son rapport qu'il résultait de l'étude du contrôlographe du camion Volvo appartenant à la société Transpluce qu'un léger soubresaut du stylet est imprimé à 16 heures 43, heure du choc, ce qui démontre qu'il n'était pas à l'arrêt ; qu'en retenant dès lors qu'il résulte des conclusions claires et circonstanciées du rapport d'expertise que ce véhicule était à l'arrêt au moment de l'accident, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le véhicule appartenant à Mme X... avait, en effectuant une manoeuvre afin de prendre un stationnement situé devant le camion, propriété de la société Transpluce lui-même arrêté, accroché de son flanc droit l'avant gauche de ce camion, la localisation des dégâts subis par ce dernier démontrant que le véhicule qui les a provoqués était en mouvement ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturer le rapport d'expertise, que le conducteur du véhicule de Mme X... avait commis une faute dont elle a souverainement apprécié qu'elle avait pour effet d'exclure son droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer aux sociétés Transpluce et Axa courtage la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2007
Référence
61372517cd5801467741ae57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel