Cour de Cassation · soc — 25 avril 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae59
- Date
- 25 avril 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2005), que M. X..., engagé en 1987 en qualité de responsable atelier montage, a été licencié le 14 février 2003 pour faute grave ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le licenciement de M. X... pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave n'est pas nécessairement intentionnelle et ne suppose ni un comportement volontaire ni une intention maligne ; que dès lors en jugeant que, faute de démonstration d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, les erreurs commises par lui ne sauraient constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs qui y sont invoqués ; que dès lors, c'est au prix d'une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail que la cour d'appel a écarté l'existence d'une faute grave en n'examinant pas les grief tirés de l'abandon de poste et du dénigrement de l'encadrement de l'entreprise reprochés à M. X... dans la lettre de licenciement ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base de l'indemnité de licenciement applicable aux ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors, selon le moyen, que la qualification de cadre ne peut être attribuée à un salarié que si les fonctions réellement exercées par lui correspondent à cette qualification ; que dès lors en faisant droit à la demande de M. X... relative au versement d'une indemnité de licenciement conventionnelle calculée sur la base de l'indemnité allouée aux ingénieurs et cadres de la métallurgie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelles étaient les attributions de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2005), que M. X..., engagé en 1987 en qualité de responsable atelier montage, a été licencié le 14 février 2003 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le licenciement de M. X... pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave n'est pas nécessairement intentionnelle et ne suppose ni un comportement volontaire ni une intention maligne ; que dès lors en jugeant que, faute de démonstration d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, les erreurs commises par lui ne sauraient constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs qui y sont invoqués ; que dès lors, c'est au prix d'une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail que la cour d'appel a écarté l'existence d'une faute grave en n'examinant pas les grief tirés de l'abandon de poste et du dénigrement de l'encadrement de l'entreprise reprochés à M. X... dans la lettre de licenciement ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des griefs reprochés au salarié, la cour d'appel a pu retenir qu'au regard de son ancienneté et de l'absence d'antécédent disciplinaire, les manquements qui lui étaient imputés ne constituaient pas une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base de l'indemnité de licenciement applicable aux ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors, selon le moyen, que la qualification de cadre ne peut être attribuée à un salarié que si les fonctions réellement exercées par lui correspondent à cette qualification ; que dès lors en faisant droit à la demande de M. X... relative au versement d'une indemnité de licenciement conventionnelle calculée sur la base de l'indemnité allouée aux ingénieurs et cadres de la métallurgie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelles étaient les attributions de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la qualification d'assimilé cadre était reconnue par l'employeur, en a déduit exactement que l'intéressé pouvait prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue pour les cadres ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Techman Head aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2007
Référence
61372517cd5801467741ae59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel