Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae5b
- Date
- 24 mai 2007
- Condamnation
- 37 554 300 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 2 décembre 2005), que M. et Mme X... ont donné à bail un local à usage d'entrepôt à la Société de gestion clinique Sainte-Clotilde, assurée auprès de la société Prudence créole ; que le bâtiment ayant été détruit par un incendie, les bailleurs ont fait assigner les deux sociétés devant un juge des référés qui a condamné la Société de gestion clinique Sainte-Clotilde à payer à M. et Mme X... une provision de 372 672,10 euros et la société Prudence créole à garantir son assurée du montant de cette condamnation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Prudence créole fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé l'ordonnance mais limité à 229 310 euros la somme que devra garantir la société d'assurances, d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement de la somme de 143 362 euros qu'elle avait formée à l'encontre de M. et Mme X..., alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dès lors en retenant, pour déclarer non justifiée la demande de la Prudence créole en remboursement par les époux X... d'un trop versé à leurs créanciers, que la saisie-attribution avait été pratiquée antérieurement à l'ordonnance de référé entreprise qui n'avait prononcé aucune condamnation au profit des époux X..., si elle avait versé aux créanciers la somme de 372.672 euros sans émettre aucune réserve ni soulever de contestation, c'est qu'elle s'en était reconnue débitrice, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, non invoqué par les époux X... , qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que, dans le cas où le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés ne peut refuser d'accorder une provision ; que dès lors, en affirmant que la demande en remboursement formée par la Prudence créole contre les époux X... ne relevait pas de ses pouvoirs statuant en référé, la cour d'appel, qui a elle-même reconnu que la garantie contractuellement due par la Prudence créole à la Société de gestion clinique Sainte-Clotilde était limitée à l'indemnité fixée par l'expertise diligentée conformément aux stipulations de la police, à 375 543 euros, soit déduction faite des sommes déjà réglées 229 310 euros, n'a pas tiré de ses constatations, d'où ressort que la Prudence créole détenait au titre du trop versé aux créanciers des époux X... une créance constitutive d'une obligation non sérieusement contestable, les conséquences légales qui s'imposaient et partant violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 2 décembre 2005), que M. et Mme X... ont donné à bail un local à usage d'entrepôt à la Société de gestion clinique Sainte-Clotilde, assurée auprès de la société Prudence créole ; que le bâtiment ayant été détruit par un incendie, les bailleurs ont fait assigner les deux sociétés devant un juge des référés qui a condamné la Société de gestion clinique Sainte-Clotilde à payer à M. et Mme X... une provision de 372 672,10 euros et la société Prudence créole à garantir son assurée du montant de cette condamnation ; Attendu que la société Prudence créole fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé l'ordonnance mais limité à 229 310 euros la somme que devra garantir la société d'assurances, d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement de la somme de 143 362 euros qu'elle avait formée à l'encontre de M. et Mme X..., alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dès lors en retenant, pour déclarer non justifiée la demande de la Prudence créole en remboursement par les époux X... d'un trop versé à leurs créanciers, que la saisie-attribution avait été pratiquée antérieurement à l'ordonnance de référé entreprise qui n'avait prononcé aucune condamnation au profit des époux X..., si elle avait versé aux créanciers la somme de 372.672 euros sans émettre aucune réserve ni soulever de contestation, c'est qu'elle s'en était reconnue débitrice, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, non invoqué par les époux X... , qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que, dans le cas où le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés ne peut refuser d'accorder une provision ; que dès lors, en affirmant que la demande en remboursement formée par la Prudence créole contre les époux X... ne relevait pas de ses pouvoirs statuant en référé, la cour d'appel, qui a elle-même reconnu que la garantie contractuellement due par la Prudence créole à la Société de gestion clinique Sainte-Clotilde était limitée à l'indemnité fixée par l'expertise diligentée conformément aux stipulations de la police, à 375 543 euros, soit déduction faite des sommes déjà réglées 229 310 euros, n'a pas tiré de ses constatations, d'où ressort que la Prudence créole détenait au titre du trop versé aux créanciers des époux X... une créance constitutive d'une obligation non sérieusement contestable, les conséquences légales qui s'imposaient et partant violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la demande en remboursement présentée par la société Prudence créole était fondée sur un versement effectué à l'occasion d'une saisie-attribution pratiquée par un créancier de M. et Mme X... entre les mains de cette société, en vertu d'un titre antérieur à l'ordonnance de référé et qu'aucune condamnation n'avait été prononcée à l'encontre de la société Prudence créole au profit de M. et Mme X..., la cour d'appel, qui s'est bornée, sans méconnaître le principe de la contradiction, à examiner si les conditions d'application de l'article 809 du nouveau code de procédure civile étaient réunies, a pu retenir que la circonstance que le versement effectué excédait le montant auquel elle avait limité la garantie de l'assureur dans la procédure de référé n'établissait pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de M. et Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prudence créole aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Prudence créole à payer à la Société de gestion clinique Sainte-Clotilde la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2007
Référence
61372517cd5801467741ae5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel