Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae5d
- Date
- 31 mai 2007
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sogerex a acheté deux lots de tissus à deux sociétés taïwanaises différentes, l'un destiné à une société algérienne et l'autre à une société malgache ; que la réception des deux lots à Marseille, puis leur transport jusqu'à leurs destinataires ont été confiés à la société Saga Méditerranée, devenue la SA Sagatrans Sud, qui, pour cette réception ainsi que pour les dépotage, entreposage et rempotage, s'est substituée la société Industrie maritime méditerranéenne, assurée auprès de la société GAN assurances IARD, aux droits de laquelle est venue la société GAN eurocourtage IARD (l'assureur) ; que cette société a inversé les destinations finales de chacun des lots ; que la société Sogerex a été autorisée à faire vendre à Madagascar les tissus destinés à l'Algérie ; que la société Sogerex a assigné en responsabilité et indemnisation les sociétés Saga Méditerranée, Industrie maritime méditerranéenne et son assureur ; Attendu que, pour condamner l'assureur à garantir le sinistre, l'arrêt énonce que l'assurance est fondée sur un contrat responsabilité civile professionnelle couvrant les activités d'entreposage de marchandises et d'empotage ; que les conventions spéciales annexées à la police stipulent, d'une part, dans l'article 4, que l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers y compris par ses clients par suite de fautes professionnelles, erreurs de fait ou de droit, omissions, négligences ou inexactitudes commises et, d'autre part, dans l'article 5-11, que sont exclus de la garantie les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel ou corporel ; que la cour d'appel constate que les dommages immatériels constituant le préjudice de la société Sogerex sont la conséquence directe de la faute professionnelle commise par la société Industrie maritime méditerranéenne, mais ne résultent pas d'un autre dommage tel que matériel et/ou corporel ; que de ce fait il convient d'appliquer l'article 4, et non l'article 5 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société GAN eurocourtage IARD de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Sagatrans Sud ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sogerex a acheté deux lots de tissus à deux sociétés taïwanaises différentes, l'un destiné à une société algérienne et l'autre à une société malgache ; que la réception des deux lots à Marseille, puis leur transport jusqu'à leurs destinataires ont été confiés à la société Saga Méditerranée, devenue la SA Sagatrans Sud, qui, pour cette réception ainsi que pour les dépotage, entreposage et rempotage, s'est substituée la société Industrie maritime méditerranéenne, assurée auprès de la société GAN assurances IARD, aux droits de laquelle est venue la société GAN eurocourtage IARD (l'assureur) ; que cette société a inversé les destinations finales de chacun des lots ; que la société Sogerex a été autorisée à faire vendre à Madagascar les tissus destinés à l'Algérie ; que la société Sogerex a assigné en responsabilité et indemnisation les sociétés Saga Méditerranée, Industrie maritime méditerranéenne et son assureur ; Attendu que, pour condamner l'assureur à garantir le sinistre, l'arrêt énonce que l'assurance est fondée sur un contrat responsabilité civile professionnelle couvrant les activités d'entreposage de marchandises et d'empotage ; que les conventions spéciales annexées à la police stipulent, d'une part, dans l'article 4, que l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers y compris par ses clients par suite de fautes professionnelles, erreurs de fait ou de droit, omissions, négligences ou inexactitudes commises et, d'autre part, dans l'article 5-11, que sont exclus de la garantie les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel ou corporel ; que la cour d'appel constate que les dommages immatériels constituant le préjudice de la société Sogerex sont la conséquence directe de la faute professionnelle commise par la société Industrie maritime méditerranéenne, mais ne résultent pas d'un autre dommage tel que matériel et/ou corporel ; que de ce fait il convient d'appliquer l'article 4, et non l'article 5 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4 des conventions spéciales annexées à la police souscrite définit l'objet de la garantie et que l'article 5-11 exclut les dommages immatériels dès lors qu'ils ne sont pas consécutifs à un dommage matériel ou corporel, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer cette exclusion de garantie, a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GAN à supporter in solidum avec la société Industrie maritime méditerranéenne toutes les condamnations prononcées au profit de la société Sogerex, l'arrêt rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les sociétés Industrie maritime méditerranéenne et Sogerex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés Industrie maritime méditerranéenne et Sogerex à payer chacune à la société GAN eurocourtage IARD la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de la société Sogerex ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2007
Référence
61372517cd5801467741ae5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel