Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae5f
- Date
- 23 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie qui, depuis le 1er juillet 2002, versait à Mme X... une pension de retraite et l'allocation précitée, a, le 1er août 2002, suspendu le versement de celle-ci au motif que le montant des ressources de l'intéressée excédait le plafond prévu par l'article L. 815-8 ; Attendu que, pour rejeter le recours de l'intéressée, l'arrêt relève que les déclarations de revenu de Mme X... au titre des années 2003 et 2004 font apparaître des ressources supérieures au plafond réglementaire fixé au 1er janvier 2003 pour une personne seule ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 815-2 et R. 815-32, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les ressources qui doivent être prises en considération pour l'attribution de l'allocation supplémentaire sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de cette allocation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie qui, depuis le 1er juillet 2002, versait à Mme X... une pension de retraite et l'allocation précitée, a, le 1er août 2002, suspendu le versement de celle-ci au motif que le montant des ressources de l'intéressée excédait le plafond prévu par l'article L. 815-8 ; Attendu que, pour rejeter le recours de l'intéressée, l'arrêt relève que les déclarations de revenu de Mme X... au titre des années 2003 et 2004 font apparaître des ressources supérieures au plafond réglementaire fixé au 1er janvier 2003 pour une personne seule ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher le montant des ressources perçues par Mme X... durant les trois mois précédant le 1er juillet 2002 et de le comparer au plafond réglementaire alors applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372517cd5801467741ae5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel