Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae61
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 193 122 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y..., propriétaires d'une maison voisine de celle de M. et Mme Z... et de M. et Mme A..., se plaignant, notamment, de l'adjonction par ceux-ci, sans leur autorisation, de canalisations sur leur immeuble, et de dégâts causés à la toiture de celui-ci, les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance pour obtenir leur condamnation à supprimer les désordres et à payer des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés avec M. et Mme A..., en leur qualité de copropriétaires, à modifier les canalisations situées sur la façade sud de la maison des époux Y... ainsi que les canalisations des eaux usées, de façon à ne plus se raccorder à celles de leurs voisins et de bénéficier de conduites propres à la copropriété et de les avoir condamnés in solidum avec M. et Mme A... au paiement à M. et Mme Y... d'une indemnité pour trouble de jouissance ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Dit n'y avoir lieu de mettre M. X... hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y..., propriétaires d'une maison voisine de celle de M. et Mme Z... et de M. et Mme A..., se plaignant, notamment, de l'adjonction par ceux-ci, sans leur autorisation, de canalisations sur leur immeuble, et de dégâts causés à la toiture de celui-ci, les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance pour obtenir leur condamnation à supprimer les désordres et à payer des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés avec M. et Mme A..., en leur qualité de copropriétaires, à modifier les canalisations situées sur la façade sud de la maison des époux Y... ainsi que les canalisations des eaux usées, de façon à ne plus se raccorder à celles de leurs voisins et de bénéficier de conduites propres à la copropriété et de les avoir condamnés in solidum avec M. et Mme A... au paiement à M. et Mme Y... d'une indemnité pour trouble de jouissance ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, par une décision motivée, a jugé que les canalisations litigieuses, apposées sur leur immeuble sans leur autorisation, étaient constitutives pour M. et Mme Y... d'un trouble anormal de voisinage que M. et Mme Z... devaient être condamnés à réparer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour mettre à la charge de M. et Mme Z... et de M. et Mme A..., "en leur qualité de copropriétaires" la réfection de la toiture de la maison de M. et Mme Y..., l'arrêt énonce que cette réparation est imputable à la copropriété B... au titre des troubles anormaux de voisinage causés par la réalisation de la toiture de cette copropriété, aucun élément du dossier ne permettant d'affirmer que ces travaux ont été réalisés par M. X..., ni par la société Anacharsis, qui n'est restée propriétaire que quelques heures ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les dommages allégués résultaient de la nouvelle toiture ainsi réalisée, ou des travaux effectués à cette fin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une condamnation de 1 931,22 euros au titre de la réfection de la toiture, l'arrêt rendu le 8 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme Y... d'une part, la demande de M. X... d'autre part ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2007
Référence
61372517cd5801467741ae61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel