Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae65
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2006) rendu en matière de référé, que M. X..., aux droits duquel sont venues la société Arcobaleno puis la société civile immobilière Logamm, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société La Cigogne, lui a délivré, par acte du 14 janvier 2005, un commandement de payer des loyers ; que la société La Cigogne, alléguant des désordres répétés rendant les locaux pour partie inexploitables, a, le 22 mars 2005, assigné le bailleur pour voir ordonner une expertise et obtenir l'autorisation de consigner une partie des loyers ; que la société Arcobaleno a délivré, le 23 mars 2005, un second commandement de payer des loyers, et demandé que soit constatée la résolution du bail par acquisition de la clause résolutoire ; Attendu que pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le preneur n'établissait pas avoir réglé les causes des deux commandements dans le mois de leur délivrance, que l'impossibilité d'exploiter les lieux n'était pas avérée et qu'il avait demandé l'autorisation de consigner une partie des loyers plus de deux mois après la délivrance du premier commandement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 808 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2006) rendu en matière de référé, que M. X..., aux droits duquel sont venues la société Arcobaleno puis la société civile immobilière Logamm, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société La Cigogne, lui a délivré, par acte du 14 janvier 2005, un commandement de payer des loyers ; que la société La Cigogne, alléguant des désordres répétés rendant les locaux pour partie inexploitables, a, le 22 mars 2005, assigné le bailleur pour voir ordonner une expertise et obtenir l'autorisation de consigner une partie des loyers ; que la société Arcobaleno a délivré, le 23 mars 2005, un second commandement de payer des loyers, et demandé que soit constatée la résolution du bail par acquisition de la clause résolutoire ; Attendu que pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le preneur n'établissait pas avoir réglé les causes des deux commandements dans le mois de leur délivrance, que l'impossibilité d'exploiter les lieux n'était pas avérée et qu'il avait demandé l'autorisation de consigner une partie des loyers plus de deux mois après la délivrance du premier commandement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société invoquait l'exception d'inexécution fondée sur le manquement du bailleur à réaliser les travaux d'entretien nécessaires, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne, ensemble, la société Arcobaleno et la société civile immobilière Logamm aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Arcobaleno et la société civile immobilière Logamm à payer la somme de 2000 euros à la société La Cigogne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente mai deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 2007
Référence
61372517cd5801467741ae65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel