Cour de Cassation · comm — 2 mai 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae73
- Date
- 2 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2005) qu'entre le 1er mars 1994 et le 7 avril 1995, M. X..., son épouse, Mme Y..., et leur fille, Mme X... (les consorts X...), titulaires de comptes de titres ouverts dans les livres de la caisse de crédit mutuel d'Ormesson, ont acquis par l'intermédiaire de celle-ci des titres obligataires émis par la banque Pallas Stern ; que cette dernière a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 30 juin 1995 et 28 février 1997 ; qu'ayant été informés qu'ils étaient titulaires de titres subordonnés qui ne seraient remboursés qu'à concurrence de 20 % de leur valeur, les consorts X... ont recherché la responsabilité de la caisse fédérale de crédit mutuel d'Ile-de-France ; que la caisse de crédit mutuel du Plateau Briard, venant aux droits de la caisse de crédit mutuel d'Ormesson, est intervenue à l'instance ; qu'après le décès de Mme Y..., survenu le 1er février 2006, l'instance a été reprise par ses héritiers, M. X... et Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse de crédit mutuel du Plateau Briard fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme aux consorts X... alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que le crédit mutuel avait commis une faute en achetant pour le compte des consorts X... des obligations ayant la nature de titres subordonnés remboursables émis par la banque Pallas Stern, après avoir constaté que les consorts X... s'étaient bornés à lui donner un ordre "d'achat d'obligations Pallas Stern", sans autre précision, de sorte qu'en achetant des obligations particulières, le crédit mutuel avait respecté l'ordre imprécis donné par les consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2 / qu'en présence d'un ordre d'achat qui est susceptible de s'appliquer à plusieurs valeurs mobilières, la banque dispose du pouvoir de choisir les valeurs qu'elle souscrit pour le compte de son client ; qu'en décidant néanmoins que le crédit mutuel avait commis une faute en achetant pour le compte des consorts X... des obligations ayant la nature de titres subordonnés remboursables émis par la banque Pallas Stern, après avoir constaté que les consorts X... s'étaient bornés à lui donner un ordre d'achat d'obligations Pallas Stern, sans autre précision, et que les titres avaient la nature d'obligations, de sorte qu'en achetant ces titres, le crédit mutuel avait usé de son pouvoir de choisir entre les différentes obligations afin d'exécuter l'ordre imprécis donné par les consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3 / que le relevé de compte titres du 31 décembre 1994 et le crédit coupons du 3 janvier 1995 adressés par le crédit mutuel à M. et Mme X... mentionnaient le code valeur 11543, ce qui correspondait aux titres subordonnés remboursables émis par la banque Pallas Stern ; qu'en affirmant néanmoins que le crédit mutuel n'avait pas porté à la connaissance de ses clients les achats de titres subordonnés sur les relevés allant de mars 1994 à avril 1995, pour en déduire qu'il avait commis une faute, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du relevé de compte titres du 31 décembre 1994 et du crédit coupons du 3 janvier 1995, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4 / que le banquier, teneur de compte de titres, n'est pas tenu, en l'absence d'opération spéculative, à une obligation de mise en garde envers son client ; qu'en se bornant à affirmer que le crédit mutuel avait commis une faute en n'informant pas les consorts X... de ce que les titres qu'il avait acquis pour leur compte étaient des titres subordonnés remboursables, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette opération était dépourvue de tout caractère spéculatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 5 / que le défaut d'information prive le cocontractant d'une chance d'échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé ; que la perte de chance qui résulte du défaut d'information doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, de sorte que la réparation de la perte de chance ne peut jamais correspondre à l'entier préjudice ; qu'en condamnant néanmoins le crédit mutuel à réparer l'entier dommage subi par les consorts X..., en raison du fait qu'ils avaient été insuffisamment informés par le Crédit mutuel sur la nature des titres acquis en leur nom, ce dont il résultait qu'ils avaient uniquement perdu une chance d'éviter le préjudice subi, en cédant les titres en cause, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse fédérale de crédit mutuel d'Ile-de-France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ; Donne acte à M. Guy X... et à Mme Catherine X... de leur reprise d'instance aux lieu et place de Monique Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2005) qu'entre le 1er mars 1994 et le 7 avril 1995, M. X..., son épouse, Mme Y..., et leur fille, Mme X... (les consorts X...), titulaires de comptes de titres ouverts dans les livres de la caisse de crédit mutuel d'Ormesson, ont acquis par l'intermédiaire de celle-ci des titres obligataires émis par la banque Pallas Stern ; que cette dernière a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 30 juin 1995 et 28 février 1997 ; qu'ayant été informés qu'ils étaient titulaires de titres subordonnés qui ne seraient remboursés qu'à concurrence de 20 % de leur valeur, les consorts X... ont recherché la responsabilité de la caisse fédérale de crédit mutuel d'Ile-de-France ; que la caisse de crédit mutuel du Plateau Briard, venant aux droits de la caisse de crédit mutuel d'Ormesson, est intervenue à l'instance ; qu'après le décès de Mme Y..., survenu le 1er février 2006, l'instance a été reprise par ses héritiers, M. X... et Mme X... ; Attendu que la caisse de crédit mutuel du Plateau Briard fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme aux consorts X... alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que le crédit mutuel avait commis une faute en achetant pour le compte des consorts X... des obligations ayant la nature de titres subordonnés remboursables émis par la banque Pallas Stern, après avoir constaté que les consorts X... s'étaient bornés à lui donner un ordre "d'achat d'obligations Pallas Stern", sans autre précision, de sorte qu'en achetant des obligations particulières, le crédit mutuel avait respecté l'ordre imprécis donné par les consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2 / qu'en présence d'un ordre d'achat qui est susceptible de s'appliquer à plusieurs valeurs mobilières, la banque dispose du pouvoir de choisir les valeurs qu'elle souscrit pour le compte de son client ; qu'en décidant néanmoins que le crédit mutuel avait commis une faute en achetant pour le compte des consorts X... des obligations ayant la nature de titres subordonnés remboursables émis par la banque Pallas Stern, après avoir constaté que les consorts X... s'étaient bornés à lui donner un ordre d'achat d'obligations Pallas Stern, sans autre précision, et que les titres avaient la nature d'obligations, de sorte qu'en achetant ces titres, le crédit mutuel avait usé de son pouvoir de choisir entre les différentes obligations afin d'exécuter l'ordre imprécis donné par les consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3 / que le relevé de compte titres du 31 décembre 1994 et le crédit coupons du 3 janvier 1995 adressés par le crédit mutuel à M. et Mme X... mentionnaient le code valeur 11543, ce qui correspondait aux titres subordonnés remboursables émis par la banque Pallas Stern ; qu'en affirmant néanmoins que le crédit mutuel n'avait pas porté à la connaissance de ses clients les achats de titres subordonnés sur les relevés allant de mars 1994 à avril 1995, pour en déduire qu'il avait commis une faute, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du relevé de compte titres du 31 décembre 1994 et du crédit coupons du 3 janvier 1995, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4 / que le banquier, teneur de compte de titres, n'est pas tenu, en l'absence d'opération spéculative, à une obligation de mise en garde envers son client ; qu'en se bornant à affirmer que le crédit mutuel avait commis une faute en n'informant pas les consorts X... de ce que les titres qu'il avait acquis pour leur compte étaient des titres subordonnés remboursables, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette opération était dépourvue de tout caractère spéculatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 5 / que le défaut d'information prive le cocontractant d'une chance d'échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé ; que la perte de chance qui résulte du défaut d'information doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, de sorte que la réparation de la perte de chance ne peut jamais correspondre à l'entier préjudice ; qu'en condamnant néanmoins le crédit mutuel à réparer l'entier dommage subi par les consorts X..., en raison du fait qu'ils avaient été insuffisamment informés par le Crédit mutuel sur la nature des titres acquis en leur nom, ce dont il résultait qu'ils avaient uniquement perdu une chance d'éviter le préjudice subi, en cédant les titres en cause, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il est établi que M. et Mme X... avaient donné au crédit mutuel un ordre "d'achat d'obligations Pallas Stern" et non un ordre d'achat de titres subordonnés remboursables, l'arrêt retient exactement que les titres subordonnés sont des obligations qui répondent à un régime juridique particulier et ne peuvent être assimilées à des obligations classiques ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que l'ordre litigieux était précis et ne conférait aucun choix à la banque, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième, quatrième et cinquième branches, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la banque avait commis une faute en ne respectant pas les ordres de ses clients ; que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de crédit mutuel du Plateau Briard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à M. Guy X... et Mme Catherine X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2007
Référence
61372517cd5801467741ae73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel