Cour de Cassation · comm — 15 mai 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae74
- Date
- 15 mai 2007
- Condamnation
- 120 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 31 octobre 2005), qu'au mois de novembre 1999, M. X..., client de la société BNP Paribas (la banque), a ouvert dans les livres de celle-ci un plan d'épargne en actions (PEA) et réalisé à compter de cette date des opérations d'achat et de vente sur le marché à règlement mensuel ; que ces opérations ayant fait apparaître des pertes, la banque a demandé à M. X... de liquider ses positions puis, devant son refus, a clôturé les comptes de son client et sollicité en justice le paiement du montant du solde débiteur ; que M. X... a reconventionnellement demandé réparation du préjudice résultant, selon lui, des manquements de la banque aux règles relatives à la couverture ainsi qu'à son obligation d'information et de conseil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer alors, selon le moyen : 1 / que l'identité de cause et d'objet n'est pas une condition d'application de l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui exige seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; d'où il suit qu'en décidant qu'il ne peut y avoir application de la règle "le criminel tient le civil en l'état" que lorsque les deux actions, civile et publique, procèdent de la même cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que la cour d'appel n'était pas seulement saisie d'une action en paiement introduite par la SA BNP Paribas, mais également d'une demande de dommages-intérêts présentée par M. X..., qui se fondait notamment sur la disparition des titres dont le banquier avait la garde ; que la plainte pour abus de confiance était précisément fondée sur la disparition de ces titres qui, selon M. X..., caractérisait un abus de confiance ; qu'en refusant de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle présentée par M. X..., cependant que si l'abus de confiance venait à être établi par la juridiction répressive, la demande en dommages-intérêts présentée par M. X... aurait nécessairement dû être accueillie, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les conclusions et les pièces communiquées par la banque la veille de l'ordonnance de clôture alors, selon le moyen, que les parties doivent se faire connaître en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent ; que pour déclarer recevables les pièces déposées le 19 septembre 2005, veille de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel énonce que les pièces communiquées et numérotées de 14-1 à 18 "sont relatives à des titres qui, selon M. X... auraient disparu" ; qu'il résulte de l'arrêt lui-même que, pour écarter les prétentions de M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la banque justifiait, le 19 septembre 2005, avoir réalisé les titres litigieux le 14 septembre précédent ; qu'en statuant au vu des pièces produites la veille de la clôture, supposées établir que des opérations avaient été réalisées cinq jours plus tôt, sans constater que ces pièces ne contenaient aucun élément nouveau auquel M. X... n'aurait pas déjà répondu ou pu répondre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile et 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le moyen : 1 / que la décision n° 98-28 du Conseil des marchés financiers était applicable dès sa publication, les prestataires habilités ne disposant d'un délai expirant fin septembre 2000 que pour mettre en conformité avec ses dispositions celles des conventions qui étaient en vigueur avant ladite publication ; qu'il résulte de l'article 4 de cette décision que les conventions écrites qui doivent être obligatoirement passées entre les établissements prestataires de services et les donneurs d'ordre doivent préciser les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés, ces caractéristiques devant tenir compte des règles des marchés sur lesquels ces ordres doivent être exécutés ; qu'en décidant que la décision n° 98-28 du conseil des marchés financiers ne s'appliquait pas avant le début octobre 2000, et qu'il importait peu dès lors que la banque ait méconnu les obligations de couverture, pourtant au nombre des règles applicables au marché à règlement mensuel, la cour d'appel a violé, ensemble, ladite décision et l'article 2-4-12 du règlement général du Conseil des marchés financiers ; 2 / que le bulletin d'adhésion versé aux débats, en date du 5 novembre 1999, est un simple contrat d'ouverture d'un compte PEA, par lequel M. X... déclare que par le débit de son compte courant, il "désire souscrire à un contrat équation : alimentation libre - équation liberté" ; qu'en affirmant qu'il résulte du bulletin d'adhésion au contrat Equation PEA, qu'une convention d'achats et de vente de titres a été conclue entre la BNP Paribas et M. X..., la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que le décret du 7 octobre 1890 a été abrogé par le décret n° 88-254 du 17 mars 1988 ; qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'en application de l'article 61 du décret du 7 octobre 1890, il était interdit à M. X... de se prévaloir, à quelque titre que ce soit, des infractions relatives à la remise d'une couverture, la cour d'appel a violé l'article 13 du décret susvisé du 17 mars 1988 ; 4 / que le banquier est tenu d'avertir son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme ; qu'en écartant toute responsabilité de la SA BNP Paribas par les motifs inopérants tirés de ce que M. X... s'était réservé la gestion de son portefeuille et avait réalisé plusieurs opérations dans les mois précédents de sorte qu'il ne pouvait ignorer les risques inhérents à un achat à crédit suivi d'une revente avant liquidation, sans constater que la SA BNP Paribas avait, au moins au début des relations contractuelles, délivré l'information à laquelle elle était tenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 31 octobre 2005), qu'au mois de novembre 1999, M. X..., client de la société BNP Paribas (la banque), a ouvert dans les livres de celle-ci un plan d'épargne en actions (PEA) et réalisé à compter de cette date des opérations d'achat et de vente sur le marché à règlement mensuel ; que ces opérations ayant fait apparaître des pertes, la banque a demandé à M. X... de liquider ses positions puis, devant son refus, a clôturé les comptes de son client et sollicité en justice le paiement du montant du solde débiteur ; que M. X... a reconventionnellement demandé réparation du préjudice résultant, selon lui, des manquements de la banque aux règles relatives à la couverture ainsi qu'à son obligation d'information et de conseil ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer alors, selon le moyen : 1 / que l'identité de cause et d'objet n'est pas une condition d'application de l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui exige seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; d'où il suit qu'en décidant qu'il ne peut y avoir application de la règle "le criminel tient le civil en l'état" que lorsque les deux actions, civile et publique, procèdent de la même cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que la cour d'appel n'était pas seulement saisie d'une action en paiement introduite par la SA BNP Paribas, mais également d'une demande de dommages-intérêts présentée par M. X..., qui se fondait notamment sur la disparition des titres dont le banquier avait la garde ; que la plainte pour abus de confiance était précisément fondée sur la disparition de ces titres qui, selon M. X..., caractérisait un abus de confiance ; qu'en refusant de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle présentée par M. X..., cependant que si l'abus de confiance venait à être établi par la juridiction répressive, la demande en dommages-intérêts présentée par M. X... aurait nécessairement dû être accueillie, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'action de la banque était fondée sur les créances qu'elle détenait au titre du solde débiteur des comptes de M. X..., tandis que les poursuites pénales engagées par ce dernier étaient fondées sur la prétendue disparition de titres, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la décision à intervenir sur l'action publique ne pouvait influer sur la demande dont elle était saisie par la banque, n'encourt pas le grief de la première branche ; Et attendu, d'autre part, que la demande de dommages-intérêts présentée par M. X... n'était pas fondée sur les faits invoqués par lui au soutien de sa plainte pour abus de confiance ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde branche ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les conclusions et les pièces communiquées par la banque la veille de l'ordonnance de clôture alors, selon le moyen, que les parties doivent se faire connaître en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent ; que pour déclarer recevables les pièces déposées le 19 septembre 2005, veille de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel énonce que les pièces communiquées et numérotées de 14-1 à 18 "sont relatives à des titres qui, selon M. X... auraient disparu" ; qu'il résulte de l'arrêt lui-même que, pour écarter les prétentions de M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la banque justifiait, le 19 septembre 2005, avoir réalisé les titres litigieux le 14 septembre précédent ; qu'en statuant au vu des pièces produites la veille de la clôture, supposées établir que des opérations avaient été réalisées cinq jours plus tôt, sans constater que ces pièces ne contenaient aucun élément nouveau auquel M. X... n'aurait pas déjà répondu ou pu répondre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile et 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le principe du contradictoire n'avait pas été méconnu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le moyen : 1 / que la décision n° 98-28 du Conseil des marchés financiers était applicable dès sa publication, les prestataires habilités ne disposant d'un délai expirant fin septembre 2000 que pour mettre en conformité avec ses dispositions celles des conventions qui étaient en vigueur avant ladite publication ; qu'il résulte de l'article 4 de cette décision que les conventions écrites qui doivent être obligatoirement passées entre les établissements prestataires de services et les donneurs d'ordre doivent préciser les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés, ces caractéristiques devant tenir compte des règles des marchés sur lesquels ces ordres doivent être exécutés ; qu'en décidant que la décision n° 98-28 du conseil des marchés financiers ne s'appliquait pas avant le début octobre 2000, et qu'il importait peu dès lors que la banque ait méconnu les obligations de couverture, pourtant au nombre des règles applicables au marché à règlement mensuel, la cour d'appel a violé, ensemble, ladite décision et l'article 2-4-12 du règlement général du Conseil des marchés financiers ; 2 / que le bulletin d'adhésion versé aux débats, en date du 5 novembre 1999, est un simple contrat d'ouverture d'un compte PEA, par lequel M. X... déclare que par le débit de son compte courant, il "désire souscrire à un contrat équation : alimentation libre - équation liberté" ; qu'en affirmant qu'il résulte du bulletin d'adhésion au contrat Equation PEA, qu'une convention d'achats et de vente de titres a été conclue entre la BNP Paribas et M. X..., la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que le décret du 7 octobre 1890 a été abrogé par le décret n° 88-254 du 17 mars 1988 ; qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'en application de l'article 61 du décret du 7 octobre 1890, il était interdit à M. X... de se prévaloir, à quelque titre que ce soit, des infractions relatives à la remise d'une couverture, la cour d'appel a violé l'article 13 du décret susvisé du 17 mars 1988 ; 4 / que le banquier est tenu d'avertir son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme ; qu'en écartant toute responsabilité de la SA BNP Paribas par les motifs inopérants tirés de ce que M. X... s'était réservé la gestion de son portefeuille et avait réalisé plusieurs opérations dans les mois précédents de sorte qu'il ne pouvait ignorer les risques inhérents à un achat à crédit suivi d'une revente avant liquidation, sans constater que la SA BNP Paribas avait, au moins au début des relations contractuelles, délivré l'information à laquelle elle était tenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches et de la référence erronée mais surabondante à un texte abrogé justement critiquée par la troisième branche, l'arrêt retient exactement que le donneur d'ordre ne peut se prévaloir de l'inobservation des règles relatives à la couverture pour engager la responsabilité du prestataire de services d'investissement ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que M. X... avait très rapidement saisi les potentialités spéculatives du marché à règlement mensuel, qu'il avait réalisé de 1999 à fin août 2000 plusieurs opérations d'achat et de revente dans le cours d'un même mois boursier afin de dégager d'importantes plus-values sans avance de fonds, qu'il ne pouvait ignorer qu'un système aussi simple que celui d'un achat à crédit suivi d'une revente avant liquidation pouvait engendrer des pertes en cas de retournement de la conjoncture et qu'il s'était, par les achats de titres réalisés aux mois d'août et septembre 2000 dans le dessein de réaliser des "coups d'accordéon" encore plus profitables que les précédents, comporté en "boursicoteur" d'habitude éclairé ; qu'en l'état de ces constatations desquelles il résulte que M. X... avait, lors des opérations génératrices de pertes, une connaissance des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme dispensant la banque de son obligation de l'informer de ces risques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses trois premières branches, n'est pas fondé en sa quatrième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2007
Référence
61372517cd5801467741ae74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel