Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 mai 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae75
- Date
- 22 mai 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Cape holding, venant aux droits de la société IDIA, du désistement partiel de son pourvoi à l'égard de MM. Jean-Pierre et André X..., de la société Renaud X... et compagnie, de MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts déférés (Aix-en-Provence, 9 février 1995, 21 septembre 2004 et 20 octobre 2005), que la société La Taste a été mise en redressement judiciaire le 7 février 1989 et Mme D... désignée représentant des créanciers ; qu'un jugement du 14 avril 1989 a arrêté le plan de cession de la société La Taste et a nommé Mme D... commissaire à l'exécution du plan ; que le 13 avril 1992, Mme D..., agissant en qualité de représentant des créanciers, a assigné plusieurs dirigeants de la société La Taste en paiement des dettes sociales ; que par jugement du 7 juin 1994, le tribunal a déclaré l'action recevable et, avant dire droit, a désigné un expert ; que par arrêt du 9 février 1995, rectifié le 29 juin 1995, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné une expertise, mais l'a réformé sur le libellé de la mission de l'expert ; que par jugement du 6 mai 2003, le tribunal a pris acte de l'intervention de Mme D... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et les fins de non-recevoir et, accueillant la demande de Mme D..., ès qualités, a condamné les dirigeants à lui verser diverses sommes ; que l'arrêt du 21 septembre 2004 a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de la péremption d'instance, de l'expiration de la mission du commissaire à l'exécution du plan, de la prescription, a déclaré irrecevable le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du représentant des créanciers lors de l'introduction de l'instance, a dit que l'instance introduite par le représentant des créanciers, déclaré recevable à agir par jugement du 7 juin 1994, est valablement poursuivie par le commissaire à l'exécution du plan, et a renvoyé le jugement de l'affaire sur le fond à une audience ultérieure ; que l'arrêt du 20 octobre 2005 a confirmé la condamnation prononcée contre la société IDIA au titre du paiement des dettes sociales ; Attendu que la société Cape holding, venant aux droits de la société IDIA, reproche à l'arrêt du 21 septembre 2004 d'avoir déclaré recevable l'action en comblement de l'insuffisance d'actif que Mme D..., prise en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société La Taste, formait contre la société IDIA, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose jugée nécessite qu'existe, entre l'instance ayant donné lieu à la décision définitive et l'instance dans laquelle cette décision définitive est invoquée, une identité d'objet et de cause ; que la cour d'appel constate que le jugement du 7 juin 1994 ne prononce pas sur la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition du délai de la prescription avant que Mme Anne D... intervînt à l'instance comme commissaire à l'exécution du plan de redressement ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, qu'il y a, du fait du jugement du 7 juin 1994, chose jugée sur la recevabilité de l'action que Mme Anne D... a introduite dans sa qualité de représentant des créanciers de la société La Taste, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences de ses constatations, a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article L. 624-3 du code de commerce ; 2 / que le juge n'a la faculté de relever d'office ni la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ni la fin de non-recevoir tirée de la qualité pour agir en justice ; qu'en énonçant, pour considérer que le jugement du 7 juin 1994 a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif, que le juge qui a rendu ce jugement " avait l'obligation de relever d'office " la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 125 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2004-836 du 20 août 2004, ensemble l'article 2223 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui relève que le jugement du 7 juin 1994 a, dans son dispositif, déclaré "l'action en comblement de passif engagée par Mme D..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société La Taste, recevable", en déduit exactement qu'en vertu de l'article 480 du nouveau code de procédure civile, ce chef de dispositif, qui n'a pas été remis en cause par l'arrêt du 9 février 1995, a l'autorité de la chose jugée, de sorte que la question de la prescription de l'action lors de sa poursuite par Mme D..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, était sans objet ; Attendu, d'autre part, qu'en vertu des articles 122 et 125 du nouveau code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'une partie doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; que c'est dès lors à bon droit que l'arrêt a retenu que les premiers juges avaient nécessairement, s'agissant de l'application des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 d'ordre public qui les obligeaient à relever d'office le défaut de droit d'agir du demandeur, tranché la question de la recevabilité de l'action au regard de la qualité en laquelle Mme D... avait déclaré agir ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cape holding aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1351 du code civilarticle 2223 du code civilarticle L. 624-3 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2007
Référence
61372517cd5801467741ae75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA