Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae7a
- Date
- 28 juin 2007
- Condamnation
- 19 938 255 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel que courant 2001, Mme X... a sollicité les conseils et l'assistance de M. Y..., avocat, dans le cadre de la procédure de divorce qu'elle voulait engager à l'encontre de son mari ; que M. Y..., avec l'accord de sa cliente, a sollicité l'assistance de Guy Z... eu égard à la complexité du dossier, à l'importance des enjeux financiers et à l'ampleur du travail à accomplir dans l'urgence ; qu'une ordonnance du juge aux affaires familiales, rendue sur requête, ayant autorisé le séquestre des comptes ouverts à l'étranger au nom de M. ou Mme A... ou des sociétés "offshore" dont ils seraient bénéficiaires ou ayants droit, M. Y... en a poursuivi l'exécution avec le concours d'avocats étrangers ; que des plaintes pénales ont également été déposées dans l'intérêt de Mme X... ; que parallèlement, M. Y... et Guy Z... ont préparé conjointement une requête en divorce pour faute dans l'intérêt de leur cliente ; qu'après une vaine tentative d'accord amiable, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 29 mars 2002 ; qu'insatisfaite du résultat obtenu, Mme X... a décidé de changer d'avocat, laissant toutefois M. Y... en charge de l'exécution de l'ordonnance de séquestre ; que M. Y... lui a réclamé le paiement de la somme de 199 382,55 euros à titre d'honoraires et frais, en ce compris les frais et honoraires des correspondants étrangers ; que contestant le bien-fondé des prétentions de M. Y..., auquel elle avait versé différentes provisions pour un montant total de 123 479,80 euros, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par décision du 10 janvier 2003, a déterminé le cadre de la facturation du coût de l'intervention de M. Y... et de Guy Z... ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; que par ordonnance du 9 juin 2005, le premier président de la cour d'appel de Paris a fixé le montant des honoraires et frais de M. Y... à la somme de 123 479,60 euros et condamné M. Y... à restituer à Mme X... la somme de 14 985,37 euros ; Attendu que pour fixer les honoraires de M. Y... à la somme de 123 479,60 euros et condamner M. Y... à restituer à Mme X... la somme de 14 985,37 euros, l'ordonnance énonce que le bâtonnier de l'ordre des avocats, sans prononcer de condamnation à l'encontre de quiconque, a posé en principe que M. Y... était fondé à réclamer des honoraires pour le compte d'avocats français et des correspondants étrangers sur le fondement des dispositions de l'article 11-5 du règlement intérieur du barreau de Paris ; que, comme le relève à juste titre Mme X..., les dispositions de cet article ne concernent que l'avocat dont il est dit qu'il est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours dus à un correspondant ; qu'elles ne peuvent s'appliquer au client, qui doit pouvoir contrôler le montant des honoraires auxquels il est tenu, alors surtout qu'il a, comme en l'espèce, contracté directement avec les avocats étrangers ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel que courant 2001, Mme X... a sollicité les conseils et l'assistance de M. Y..., avocat, dans le cadre de la procédure de divorce qu'elle voulait engager à l'encontre de son mari ; que M. Y..., avec l'accord de sa cliente, a sollicité l'assistance de Guy Z... eu égard à la complexité du dossier, à l'importance des enjeux financiers et à l'ampleur du travail à accomplir dans l'urgence ; qu'une ordonnance du juge aux affaires familiales, rendue sur requête, ayant autorisé le séquestre des comptes ouverts à l'étranger au nom de M. ou Mme A... ou des sociétés "offshore" dont ils seraient bénéficiaires ou ayants droit, M. Y... en a poursuivi l'exécution avec le concours d'avocats étrangers ; que des plaintes pénales ont également été déposées dans l'intérêt de Mme X... ; que parallèlement, M. Y... et Guy Z... ont préparé conjointement une requête en divorce pour faute dans l'intérêt de leur cliente ; qu'après une vaine tentative d'accord amiable, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 29 mars 2002 ; qu'insatisfaite du résultat obtenu, Mme X... a décidé de changer d'avocat, laissant toutefois M. Y... en charge de l'exécution de l'ordonnance de séquestre ; que M. Y... lui a réclamé le paiement de la somme de 199 382,55 euros à titre d'honoraires et frais, en ce compris les frais et honoraires des correspondants étrangers ; que contestant le bien-fondé des prétentions de M. Y..., auquel elle avait versé différentes provisions pour un montant total de 123 479,80 euros, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par décision du 10 janvier 2003, a déterminé le cadre de la facturation du coût de l'intervention de M. Y... et de Guy Z... ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; que par ordonnance du 9 juin 2005, le premier président de la cour d'appel de Paris a fixé le montant des honoraires et frais de M. Y... à la somme de 123 479,60 euros et condamné M. Y... à restituer à Mme X... la somme de 14 985,37 euros ; Attendu que pour fixer les honoraires de M. Y... à la somme de 123 479,60 euros et condamner M. Y... à restituer à Mme X... la somme de 14 985,37 euros, l'ordonnance énonce que le bâtonnier de l'ordre des avocats, sans prononcer de condamnation à l'encontre de quiconque, a posé en principe que M. Y... était fondé à réclamer des honoraires pour le compte d'avocats français et des correspondants étrangers sur le fondement des dispositions de l'article 11-5 du règlement intérieur du barreau de Paris ; que, comme le relève à juste titre Mme X..., les dispositions de cet article ne concernent que l'avocat dont il est dit qu'il est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours dus à un correspondant ; qu'elles ne peuvent s'appliquer au client, qui doit pouvoir contrôler le montant des honoraires auxquels il est tenu, alors surtout qu'il a, comme en l'espèce, contracté directement avec les avocats étrangers ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser les factures d'honoraires présentées par les avocats étrangers, le premier président a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 juin 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2007
Référence
61372517cd5801467741ae7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel