Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae7c
- Date
- 14 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2006), que le 27 octobre 1999, M. X... a souscrit auprès de la société Axa France vie (l'assureur) un contrat d'assurance vie ; que le 14 janvier 2002, par lettre recommandée avec avis de réception, il a notifié à l'assureur sa volonté de renoncer à son contrat par application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances au motif qu'il n'avait pas eu connaissance avant la souscription de l'ensemble des informations exigées par ce texte ; qu'en raison du refus de l'assureur, M. X... l'a assigné en restitution des primes versées, déduction faite des rachats partiels intervenus ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que la renonciation au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'est pas possible (violation de ce texte) ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2006), que le 27 octobre 1999, M. X... a souscrit auprès de la société Axa France vie (l'assureur) un contrat d'assurance vie ; que le 14 janvier 2002, par lettre recommandée avec avis de réception, il a notifié à l'assureur sa volonté de renoncer à son contrat par application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances au motif qu'il n'avait pas eu connaissance avant la souscription de l'ensemble des informations exigées par ce texte ; qu'en raison du refus de l'assureur, M. X... l'a assigné en restitution des primes versées, déduction faite des rachats partiels intervenus ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que la renonciation au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'est pas possible (violation de ce texte) ; Mais attendu que l'arrêt constate que, par lettre recommandée du 14 janvier 2002, M. X... avait notifié à l'assureur sa volonté de renoncer au contrat en application des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que dès lors, le moyen qui invoque l'impossibilité de renoncer à la faculté offerte par ce texte est inopérant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Axa France vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2007
Référence
61372517cd5801467741ae7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel