Cour de Cassation · soc — 20 mars 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae7d
- Date
- 20 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Coutances, 5 juillet 2005), que neuf salariés de la société Maisonneuve KEG travaillant en équipes successives ont demandé des rappels de salaire au titre de l'article 15-1 de "l'avenant mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires du département de la Manche du 9 janvier 1976 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens uniques des pourvois qui sont identiques : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements d'avoir fait droit à leurs demandes, alors selon le moyen : 1 ) que la preuve du paiement du salaire ou d'une indemnité peut être apportée par tous moyens ; que l'indemnité due au titre d'une pause prévue par une convention collective peut être payée sans qu'il soit nécessaire qu'elle apparaisse de façon expresse sur le bulletin de paye ; qu'en l'espèce, la société Maisonneuve KEG faisait valoir que l'indemnité prévue par l'article 15 de l'avenant mensuels à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires du département de la Manche du 9 janvier 1976, due pour une pause quotidienne d'une demi-heure (soit 2 heures 30 par semaine) était effectivement versée puisque les salariés étaient payés 39 heures quand ils ne travaillaient que 36 heures 30 ; que ces modalités de paiement démontrées par la production de bulletins de paye et des fiches de pointage n'étaient pas contestées par les salariés ; qu'en affirmant néanmoins que l'indemnité prévue par l'article 15 de l'avenant susvisé n'était pas versée faute de paraître sur les bulletins de paie, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1315, 1341, 1347 du code civil et L. 143-4 du code du travail ; 2 ) qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en affirmant que l'indemnité d'une demi-heure de salaire prévue par l'article 15 de l'avenant mensuels à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires du département de la Manche du 9 janvier 1976 et l'indemnité d'une demi-heure de salaire résultant de l'article 1-2 de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 25 février 2002 étaient différentes, quand ces avantages avaient tous deux pour objet la rémunération, au sein de la société Maisonneuve KEG, d'un même temps de pause, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 135-2 du code du travail et 15 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires du département de la Manche ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joints les pourvois K 05-44.603, M 05-44.604, N 05-44.605, P 05-44.606, Q 05-44.607, R 05-44.608, S 05-44.609, T 05-44.610 et U 05-44.611 ; Sur les moyens uniques des pourvois qui sont identiques : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Coutances, 5 juillet 2005), que neuf salariés de la société Maisonneuve KEG travaillant en équipes successives ont demandé des rappels de salaire au titre de l'article 15-1 de "l'avenant mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires du département de la Manche du 9 janvier 1976 ; Attendu que l'employeur fait grief aux jugements d'avoir fait droit à leurs demandes, alors selon le moyen : 1 ) que la preuve du paiement du salaire ou d'une indemnité peut être apportée par tous moyens ; que l'indemnité due au titre d'une pause prévue par une convention collective peut être payée sans qu'il soit nécessaire qu'elle apparaisse de façon expresse sur le bulletin de paye ; qu'en l'espèce, la société Maisonneuve KEG faisait valoir que l'indemnité prévue par l'article 15 de l'avenant mensuels à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires du département de la Manche du 9 janvier 1976, due pour une pause quotidienne d'une demi-heure (soit 2 heures 30 par semaine) était effectivement versée puisque les salariés étaient payés 39 heures quand ils ne travaillaient que 36 heures 30 ; que ces modalités de paiement démontrées par la production de bulletins de paye et des fiches de pointage n'étaient pas contestées par les salariés ; qu'en affirmant néanmoins que l'indemnité prévue par l'article 15 de l'avenant susvisé n'était pas versée faute de paraître sur les bulletins de paie, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1315, 1341, 1347 du code civil et L. 143-4 du code du travail ; 2 ) qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en affirmant que l'indemnité d'une demi-heure de salaire prévue par l'article 15 de l'avenant mensuels à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires du département de la Manche du 9 janvier 1976 et l'indemnité d'une demi-heure de salaire résultant de l'article 1-2 de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 25 février 2002 étaient différentes, quand ces avantages avaient tous deux pour objet la rémunération, au sein de la société Maisonneuve KEG, d'un même temps de pause, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 135-2 du code du travail et 15 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires du département de la Manche ; Mais attendu, d'une part, que l'employeur n'a pas soutenu avoir payé en tant que telle la prime instaurée par l'article 15 de la convention collective applicable, dont il ne contestait pas que les salariés en remplissaient les conditions, mais avoir satisfait à son obligation par l'octroi au lieu et place de la dite prime d'une pause rémunérée ; Et attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a exactement relevé que l'indemnité instituée par l'article 15 de la convention collective n'a pas le même objet que la pause rémunérée permettant aux salariés de se restaurer résultant d'un usage puis d'un accord d'entreprise ; D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Maisonneuve KEG aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 2007
Référence
61372517cd5801467741ae7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel