Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae82
- Date
- 12 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 31 août 2005), que M. X..., immatriculé en 1997 au registre du commerce et des sociétés en qualité d'exploitant individuel d'une entreprise de courtage maritime, a été affilié à ce titre au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; que la caisse mutuelle régionale, après l'avoir radié le 30 septembre 1999, l'a réinscrit le 1er avril 2003, et lui a réclamé paiement de la cotisation annuelle de base minimale instituée par l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale ; que les Assurances générales de France, organisme chargé de l'encaissement des cotisations, ont signifié, le 4 août 2003, à l'intéressé, une contrainte émise le 8 juillet 2003 aux fins de recouvrement des cotisations afférentes à la période du 1er avril 2001 au 30 septembre 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition alors, selon le moyen : 1 / que, à compter de la cessation effective de l'activité, la personne relevant du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles qui cesse de remplir les conditions d'affiliation au régime des travailleurs non-salariés doit donc être radiée et n'est plus redevable de la cotisation annuelle de l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'en énonçant que la seule inscription au registre du commerce et des sociétés emportait maintien de l'affiliation et obligation de s'acquitter de la cotisation contestée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a donc violé par fausse application l'article précité ; 2 / que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige, si bien qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. X... desquelles il résultait que la caisse mutuelle régionale Côte d'Azur l'avait radié en 2001 et donc pris acte de sa cessation d'activité ce dont il résultait qu'elle n'ignorait pas que M. X... n'était plus tenu de régler à compter de cette radiation la cotisation minimale forfaitaire de l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 31 août 2005), que M. X..., immatriculé en 1997 au registre du commerce et des sociétés en qualité d'exploitant individuel d'une entreprise de courtage maritime, a été affilié à ce titre au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; que la caisse mutuelle régionale, après l'avoir radié le 30 septembre 1999, l'a réinscrit le 1er avril 2003, et lui a réclamé paiement de la cotisation annuelle de base minimale instituée par l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale ; que les Assurances générales de France, organisme chargé de l'encaissement des cotisations, ont signifié, le 4 août 2003, à l'intéressé, une contrainte émise le 8 juillet 2003 aux fins de recouvrement des cotisations afférentes à la période du 1er avril 2001 au 30 septembre 2003 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition alors, selon le moyen : 1 / que, à compter de la cessation effective de l'activité, la personne relevant du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles qui cesse de remplir les conditions d'affiliation au régime des travailleurs non-salariés doit donc être radiée et n'est plus redevable de la cotisation annuelle de l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'en énonçant que la seule inscription au registre du commerce et des sociétés emportait maintien de l'affiliation et obligation de s'acquitter de la cotisation contestée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a donc violé par fausse application l'article précité ; 2 / que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige, si bien qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. X... desquelles il résultait que la caisse mutuelle régionale Côte d'Azur l'avait radié en 2001 et donc pris acte de sa cessation d'activité ce dont il résultait qu'elle n'ignorait pas que M. X... n'était plus tenu de régler à compter de cette radiation la cotisation minimale forfaitaire de l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés est présumée, sauf preuve contraire, exercer une activité commerciale au regard de la législation sociale, que cette activité lui ait ou non procuré des revenus ; qu'il lui appartient, pour combattre cette présomption, d'établir qu'en dépit de cette inscription, elle a cessé cette activité ; D'où il suit qu'en retenant que M. X..., auquel avait été accordé un renvoi d'audience aux fins de production de toutes pièces utiles, était redevable de la cotisation litigieuse parce que toujours inscrit au registre du commerce et des sociétés, le tribunal n'a pas encouru les griefs allégués ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juin 2007
Référence
61372517cd5801467741ae82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel