Cour de Cassation · soc — 22 mars 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae85
- Date
- 22 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 12 septembre 2005) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de les avoir condamnées au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement d'indemnités de chômage alors, selon le moyen : 1 / que constitue une faute grave le fait pour un salarié non investi de fonctions syndicales ou représentatives de communiquer de sa propre initiative à l'ensemble du personnel un rapport d'audit comptable et financier en discussion devant le comité d'entreprise, alors même que les membres de ce comité d'entreprise n'avaient pas encore pris position sur le contenu de ce rapport qui ne constituait donc qu'un simple document de travail préparatoire ; qu'en considérant que ce comportement par lequel M. X... prétendait se substituer aux partenaires sociaux et s'affranchir des règles encadrant le dialogue social dans l'entreprise, était protégé par le principe de la liberté d'expression, de telle sorte que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 120-4, L. 122- 6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail ; 2 / qu'il en va d'autant plus ainsi que le message litigieux était adressé par voie électronique à la collectivité des travailleurs de manière anonyme, sous couvert du sobriquet "Y... Z..." ; qu'en utilisant ce procédé pour diffuser un message au contenu alarmiste, M. X... faisait objectivement naître un doute sur la crédibilité de la direction de l'entreprise et des partenaires sociaux, en laissant entendre qu'ils auraient cherché à dissimuler au personnel des informations importantes en ce qui concerne la poursuite de l'activité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en décidant que ce comportement relevait du droit d'expression, sans même relever l'existence d'un situation de blocage du dialogue social dans l'entreprise, la cour d'appel a violé L. 120-2, L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail ; 3 / que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail, la cour d'appel qui s'abstient de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la diffusion du message alarmant par M. X... n'avait pas eu pour effet de provoquer des craintes injustifiées auprès des salariés et de créer un climat de suspicion et d'hostilité qui n'avait pas lieu d'être à l'encontre de la direction, ce dont il résultait que M. X... avait fait un usage abusif de son droit d'expression ; 4 / que même non couvert par l'obligation de discrétion spécifiquement prévue par les articles L. 432-5 et L. 432-7 du code du travail le rapport d'audit comptable commandé par un comité d'entreprise reste la propriété de celui-ci, ce qui implique notamment qu'un salarié ne peut se l'approprier et le diffuser sans y avoir été autorisé ; de sorte qu'en décidant "que la diffusion de ce rapport par l'appelant aux salariés de l'entreprise n'est pas en soi critiquable quel que soit son contenu" (arrêt, p.7, al.1), la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles L. 120-2, L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ; Attendu que M. X..., engagé, le 8 juin 1998 comme responsable de la réalisation, statut cadre par la société "Demain !", filiale de son précédent employeur la société Canal +, a été licencié pour faute grave le 11 juillet 2003 ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 12 septembre 2005) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de les avoir condamnées au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement d'indemnités de chômage alors, selon le moyen : 1 / que constitue une faute grave le fait pour un salarié non investi de fonctions syndicales ou représentatives de communiquer de sa propre initiative à l'ensemble du personnel un rapport d'audit comptable et financier en discussion devant le comité d'entreprise, alors même que les membres de ce comité d'entreprise n'avaient pas encore pris position sur le contenu de ce rapport qui ne constituait donc qu'un simple document de travail préparatoire ; qu'en considérant que ce comportement par lequel M. X... prétendait se substituer aux partenaires sociaux et s'affranchir des règles encadrant le dialogue social dans l'entreprise, était protégé par le principe de la liberté d'expression, de telle sorte que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 120-4, L. 122- 6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail ; 2 / qu'il en va d'autant plus ainsi que le message litigieux était adressé par voie électronique à la collectivité des travailleurs de manière anonyme, sous couvert du sobriquet "Y... Z..." ; qu'en utilisant ce procédé pour diffuser un message au contenu alarmiste, M. X... faisait objectivement naître un doute sur la crédibilité de la direction de l'entreprise et des partenaires sociaux, en laissant entendre qu'ils auraient cherché à dissimuler au personnel des informations importantes en ce qui concerne la poursuite de l'activité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en décidant que ce comportement relevait du droit d'expression, sans même relever l'existence d'un situation de blocage du dialogue social dans l'entreprise, la cour d'appel a violé L. 120-2, L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail ; 3 / que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail, la cour d'appel qui s'abstient de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la diffusion du message alarmant par M. X... n'avait pas eu pour effet de provoquer des craintes injustifiées auprès des salariés et de créer un climat de suspicion et d'hostilité qui n'avait pas lieu d'être à l'encontre de la direction, ce dont il résultait que M. X... avait fait un usage abusif de son droit d'expression ; 4 / que même non couvert par l'obligation de discrétion spécifiquement prévue par les articles L. 432-5 et L. 432-7 du code du travail le rapport d'audit comptable commandé par un comité d'entreprise reste la propriété de celui-ci, ce qui implique notamment qu'un salarié ne peut se l'approprier et le diffuser sans y avoir été autorisé ; de sorte qu'en décidant "que la diffusion de ce rapport par l'appelant aux salariés de l'entreprise n'est pas en soi critiquable quel que soit son contenu" (arrêt, p.7, al.1), la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles L. 120-2, L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la diffusion d'un rapport, établi à la demande du comité d'entreprise, communiqué au salarié par un délégué syndical à qui aucun reproche n'avait été fait, n'était pas fautive ; que d'autre part, elle a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail que la diffusion anonyme de ce rapport à partir du matériel informatique de l'entreprise ne constituait pas un faute suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Canal + et la société Demain ! aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2007
Référence
61372517cd5801467741ae85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel