Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae87
- Date
- 7 mars 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 septembre 2005), que M. X..., engagé le 2 septembre 1999 par la société Rhône-Alpes diffusion, a été licencié le 24 juin 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 septembre 2005), que M. X..., engagé le 2 septembre 1999 par la société Rhône-Alpes diffusion, a été licencié le 24 juin 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que la cour d'appel a, sans se contredire, motivé sa décision de manière intelligible en appréciant souverainement l'absence de sérieux des manquements invoqués par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rhône-Alpes diffusion aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2007
Référence
61372517cd5801467741ae87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel