Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae8b
- Date
- 5 avril 2007
- Condamnation
- 4 542 600 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation survenu le 14 décembre 1976 ; qu'une transaction est intervenue le 20 novembre 1980 avec le responsable, Mme Y..., et l'assureur de cette dernière, la société MACIF, laissant à la charge de la victime une part de responsabilité d'un tiers ; que, se plaignant d'une aggravation de son état, Mme X... a engagé une action en responsabilité et indemnisation, en présence de la CPAM de Saint-Etienne ; Attendu que pour évaluer à la somme de 45 426 euros le montant de l'indemnité complémentaire due à Mme X... par Mme Y... et la société MACIF, l'arrêt déduit la créance de la CPAM avant de faire application du taux de partage de responsabilité retenu ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil et l'article 397 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1973, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation survenu le 14 décembre 1976 ; qu'une transaction est intervenue le 20 novembre 1980 avec le responsable, Mme Y..., et l'assureur de cette dernière, la société MACIF, laissant à la charge de la victime une part de responsabilité d'un tiers ; que, se plaignant d'une aggravation de son état, Mme X... a engagé une action en responsabilité et indemnisation, en présence de la CPAM de Saint-Etienne ; Attendu que pour évaluer à la somme de 45 426 euros le montant de l'indemnité complémentaire due à Mme X... par Mme Y... et la société MACIF, l'arrêt déduit la créance de la CPAM avant de faire application du taux de partage de responsabilité retenu ; Qu'en statuant ainsi, sans d'abord calculer l'indemnité allouée à la victime en tenant compte de la part de responsabilité qui demeurait à sa charge, puis, ensuite, déduire de cette somme le montant des prestations versées par la CPAM, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum Mme Y... et la société MACIF à payer à Mme X... la somme de 45 426 euros en réparation de son préjudice corporel, l'arrêt rendu le 5 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Saint-Etienne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
61372517cd5801467741ae8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel