Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae92
- Date
- 5 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié du 4 août 1958 au 1er décembre 1999 de la société Arkema, venant aux droits de la société Atofina (la société), a effectué le 16 mai 2001 une déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 30 ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a décidé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; Attendu que, pour déclarer cette décision inopposable à la société, l'arrêt énonce que la caisse lui a communiqué les éléments constitutifs du dossier par courrier du 21 novembre 2001, qu'il résulte de la notification adressée à M. X... le 20 novembre 2001 que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été arrêtée avant que la société ait pu faire valoir ses droits, que l'instruction a été diligentée en violation du principe de la contradiction ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R 441-11 et R 441-13 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié du 4 août 1958 au 1er décembre 1999 de la société Arkema, venant aux droits de la société Atofina (la société), a effectué le 16 mai 2001 une déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 30 ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a décidé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; Attendu que, pour déclarer cette décision inopposable à la société, l'arrêt énonce que la caisse lui a communiqué les éléments constitutifs du dossier par courrier du 21 novembre 2001, qu'il résulte de la notification adressée à M. X... le 20 novembre 2001 que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été arrêtée avant que la société ait pu faire valoir ses droits, que l'instruction a été diligentée en violation du principe de la contradiction ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que par courrier du 26 octobre 2001 la caisse avait informé la société de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'envoi de cet avis, de sorte qu'elle avait été mise en mesure de contester la décision de la caisse, peu important l'envoi d'une copie du dossier à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Arkema aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkema ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
61372517cd5801467741ae92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel