Cour de Cassation · soc — 20 juin 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae98
- Date
- 20 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2005) que M. X... Y..., engagé le 8 novembre 1999 par la société Progifinance Oratech en qualité de responsable commercial, a été licencié pour faute grave le 25 mars 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la mise en demeure adressée le 7 février 2003 au salarié présentait un caractère disciplinaire et que le licenciement de celui-ci était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en l'absence de faute reprochée au salarié, de simples observations écrites le rappelant à ses obligations professionnelles ne constituent pas une sanction disciplinaire ; que dans la lettre du 7 février 2003, l'employeur, après avoir constaté l'insuffisance des prestations du salarié, le mettait en demeure de suivre, en respectant les procédures internes, ses dossiers professionnels de façon rigoureuse, ceci à travers un reporting et une communication interne réelle et factuelle, sans effet d'annonces péremptoires et inutiles ; que cette lettre, par laquelle l'employeur faisait part au salarié de ses observations sur la qualité de son travail et l'appelait à fournir un travail conforme à ses attentes, ne manifestait pas la volonté de l'employeur de sanctionner un comportement qu'il considérait comme fautif ; qu'en retenant que cette lettre revêtait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a donc violé l'article L.122-40 du code du travail ; Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2005) que M. X... Y..., engagé le 8 novembre 1999 par la société Progifinance Oratech en qualité de responsable commercial, a été licencié pour faute grave le 25 mars 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la mise en demeure adressée le 7 février 2003 au salarié présentait un caractère disciplinaire et que le licenciement de celui-ci était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en l'absence de faute reprochée au salarié, de simples observations écrites le rappelant à ses obligations professionnelles ne constituent pas une sanction disciplinaire ; que dans la lettre du 7 février 2003, l'employeur, après avoir constaté l'insuffisance des prestations du salarié, le mettait en demeure de suivre, en respectant les procédures internes, ses dossiers professionnels de façon rigoureuse, ceci à travers un reporting et une communication interne réelle et factuelle, sans effet d'annonces péremptoires et inutiles ; que cette lettre, par laquelle l'employeur faisait part au salarié de ses observations sur la qualité de son travail et l'appelait à fournir un travail conforme à ses attentes, ne manifestait pas la volonté de l'employeur de sanctionner un comportement qu'il considérait comme fautif ; qu'en retenant que cette lettre revêtait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a donc violé l'article L.122-40 du code du travail ; Mais attendu que la lettre par laquelle l'employeur adresse divers reproches au salarié, le met en demeure de respecter les procédures internes et de traiter ses dossiers professionnels de façon rigoureuse en faisant référence à un précédent avertissement, sanctionne un comportement fautif, en sorte que les mêmes faits ne pouvaient plus justifier son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Progifinance Oratech aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2007
Référence
61372517cd5801467741ae98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel