Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 juin 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741aea0
- Date
- 27 juin 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise en page 3, ligne 10 de l'arrêt dans lequel il est énoncé "Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, que les griefs invoqués par le salarié ne justifiaient pas la rupture, de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission, a légalement justifié sa décision", alors qu'il faut lire : "Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, que les griefs invoqués par le salarié justifiaient la rupture, de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 1119 F-D sera rectifié comme suit : Page 3, ligne 10, lire : "Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, que les griefs invoqués par le salarié justifiaient la rupture, de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision" ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept ; Où étaient présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, M. Ludet, conseillers, Mme Capitaine, conseiller référendaire, M. Cavarroc, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2007
Référence
61372517cd5801467741aea0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA