Cour de Cassation · soc — 12 juin 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741aea2
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er décembre 2005), que M. X..., engagé le 4 septembre 2000 par la société Dent Wizard en qualité de chargé des ventes, a été licencié pour motif économique le 6 octobre 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de dommages intérêts alors, selon le moyen : 1 / que dans le cadre de son obligation de reclassement l'employeur doit adresser à chaque salarié des offres précises, concrètes et personnalisées, et ne peut, notamment, se contenter de se référer au plan social, d'informer le personnel par voie d'affichage ou d'adresser des lettres circulaires aux entreprises du groupe ; qu'en l'espèce, la société Dent Wizard avait adressé à M. X... personnellement une liste de 5 postes disponibles dans l'entreprise, qui, compte tenu de ses compétences et de son adaptation possible, étaient susceptibles de lui convenir, accompagnée du descriptif d'emploi, du lieu d'exercice des fonctions et de la rémunération ; que dès lors en déclarant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation en proposant au salarié un emploi qu'il avait également offert à un autre salarié, qu'il avait préféré pour des raisons d'ancienneté et de compétence de sorte que l'offre était conditionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que l'employeur est tenu de proposer les postes disponibles dans les entreprises du groupe avec lesquelles une permutation de personnel est possible ; que dès lors en affirmant que la société n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement au niveau du groupe, sans examiner les pièces produites, notamment la liste des postes offerts à M. X..., parmi lesquels figuraient des emplois de commercial, de technicien type Carméleon, de Dictrict manager junior, de chef de vente en Angleterre, en Allemagne et aux Etats-Unis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er décembre 2005), que M. X..., engagé le 4 septembre 2000 par la société Dent Wizard en qualité de chargé des ventes, a été licencié pour motif économique le 6 octobre 2003 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de dommages intérêts alors, selon le moyen : 1 / que dans le cadre de son obligation de reclassement l'employeur doit adresser à chaque salarié des offres précises, concrètes et personnalisées, et ne peut, notamment, se contenter de se référer au plan social, d'informer le personnel par voie d'affichage ou d'adresser des lettres circulaires aux entreprises du groupe ; qu'en l'espèce, la société Dent Wizard avait adressé à M. X... personnellement une liste de 5 postes disponibles dans l'entreprise, qui, compte tenu de ses compétences et de son adaptation possible, étaient susceptibles de lui convenir, accompagnée du descriptif d'emploi, du lieu d'exercice des fonctions et de la rémunération ; que dès lors en déclarant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation en proposant au salarié un emploi qu'il avait également offert à un autre salarié, qu'il avait préféré pour des raisons d'ancienneté et de compétence de sorte que l'offre était conditionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que l'employeur est tenu de proposer les postes disponibles dans les entreprises du groupe avec lesquelles une permutation de personnel est possible ; que dès lors en affirmant que la société n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement au niveau du groupe, sans examiner les pièces produites, notamment la liste des postes offerts à M. X..., parmi lesquels figuraient des emplois de commercial, de technicien type Carméleon, de Dictrict manager junior, de chef de vente en Angleterre, en Allemagne et aux Etats-Unis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur ne justifiait pas d'une recherche de reclassement au sein du groupe dont relevait l'entreprise, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dent Wizard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Dent Wizard à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juin 2007
Référence
61372517cd5801467741aea2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel