Cour de Cassation · soc — 27 juin 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741aea5
- Date
- 27 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2005), que plusieurs salariés liés à la société Défense conseil international (DCI) par une succession de contrats à durée déterminée désignant la loi saoudienne comme la loi applicable ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de leurs contrats en un contrat à durée indéterminée ainsi que de diverses autres demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de requalification et de leur demandes tendant à l'indemnisation de la rupture injustifiée de leur contrat de travail alors, selon le moyen, que les salariés faisaient valoir qu'il résulte de l'article 72 du code du travail saoudien que le contrat à durée déterminée doit être considéré comme renouvelé pour une période indéterminée lorsque les parties ont continué à l'exécuter après son terme, ce qui se comprend lorsque, comme en l'espèce, la mission demeure la même ; qu'ils précisaient que, au regard de ces dispositions, la succession de contrats à durée déterminée n'est dans ces conditions possible que lorsque ces contrats se rapportent à des tâches différentes et limitées dans le temps confiées au même salarié ; qu'en se bornant dès lors à considérer que le droit saoudien n'interdit pas la succession de contrats à durée déterminée pour en déduire que les salariés ne pouvait pas se prévaloir de la succession de leurs contrats à durée déterminée conclus chacun pour une mission précise pour en demander la requalification en un contrat à durée indéterminée, sans vérifier si ces contrats successifs se rapportaient à des missions différentes ou, comme le faisaient valoir les salariés, au même type de mission, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 72 du code du travail saoudien, ensemble de l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2005), que plusieurs salariés liés à la société Défense conseil international (DCI) par une succession de contrats à durée déterminée désignant la loi saoudienne comme la loi applicable ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de leurs contrats en un contrat à durée indéterminée ainsi que de diverses autres demandes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de requalification et de leur demandes tendant à l'indemnisation de la rupture injustifiée de leur contrat de travail alors, selon le moyen, que les salariés faisaient valoir qu'il résulte de l'article 72 du code du travail saoudien que le contrat à durée déterminée doit être considéré comme renouvelé pour une période indéterminée lorsque les parties ont continué à l'exécuter après son terme, ce qui se comprend lorsque, comme en l'espèce, la mission demeure la même ; qu'ils précisaient que, au regard de ces dispositions, la succession de contrats à durée déterminée n'est dans ces conditions possible que lorsque ces contrats se rapportent à des tâches différentes et limitées dans le temps confiées au même salarié ; qu'en se bornant dès lors à considérer que le droit saoudien n'interdit pas la succession de contrats à durée déterminée pour en déduire que les salariés ne pouvait pas se prévaloir de la succession de leurs contrats à durée déterminée conclus chacun pour une mission précise pour en demander la requalification en un contrat à durée indéterminée, sans vérifier si ces contrats successifs se rapportaient à des missions différentes ou, comme le faisaient valoir les salariés, au même type de mission, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 72 du code du travail saoudien, ensemble de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que ce moyen ne tend qu'à soumettre au contrôle de la Cour de cassation l'application et l'interprétation souveraine par les juges du fond de la loi saoudienne jugée applicable, que l'arrêt attaqué, procédant à l'examen des pièces produites, n'a pas dénaturée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2007
Référence
61372517cd5801467741aea5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel