Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741aea6
- Date
- 23 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Claire Innov comme animatrice de vente selon contrat initiative-emploi conclu pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2001 "jusqu'à la retraite" ; qu'une clause d'objectifs prévoyait un chiffre d'affaires mensuel de 40 000 francs HT hors pose ; qu'après avoir fait l'objet d'une mise en demeure de réaliser ses objectifs le 30 mars 2003, la salariée a été licenciée le 9 juillet pour "non réalisation quasi permanente des objectifs et leurs conséquences financières pour l'entreprise" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon les moyens : 1 / que le conseil de prud'hommes a admis que la clause contenue dans le contrat d'initiative emploi souscrit par Mme X... pouvait être considérée comme une durée déterminée ; que dans ses conclusions Mme X... avait sollicité expressément une indemnité de rupture anticipée et montré que le contrat répondait aux exigences d'un contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel devait tirer les conséquences des constatations des premiers juges et répondre aux moyens développés par Mme X... ; qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments déterminants du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1, L. 122-3-1, L. 322-1 et suivants du code du travail et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le contrat conclu entre la société Claire Innov et Mme X... convenait qu'il était conclu "à compter "du 2 juillet 2001 jusqu'à la retraite" ; qu'il contenait ainsi une garantie d'emploi ; qu'il n'a pas été rompu pour un cas de faute grave, de faute lourde ou de force majeure ; que le conseil de prud'hommes du Mans a constaté l'existence de cette clause sans en tirer les conséquences qui s'imposaient ; que la cour d'appel, saisie de conclusions expresses de Mme X..., ne pouvait prétendre adopter la motivation des premiers juges sans s'expliquer sur les raisons qui faisaient obstacle à l'application de cette clause et au paiement de l'indemnité découlant de son inexécution ; que la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1149 du code civil, L. 122-1 et suivants, L. 122-14-3 et suivants du code du travail, 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Claire Innov comme animatrice de vente selon contrat initiative-emploi conclu pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2001 "jusqu'à la retraite" ; qu'une clause d'objectifs prévoyait un chiffre d'affaires mensuel de 40 000 francs HT hors pose ; qu'après avoir fait l'objet d'une mise en demeure de réaliser ses objectifs le 30 mars 2003, la salariée a été licenciée le 9 juillet pour "non réalisation quasi permanente des objectifs et leurs conséquences financières pour l'entreprise" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon les moyens : 1 / que le conseil de prud'hommes a admis que la clause contenue dans le contrat d'initiative emploi souscrit par Mme X... pouvait être considérée comme une durée déterminée ; que dans ses conclusions Mme X... avait sollicité expressément une indemnité de rupture anticipée et montré que le contrat répondait aux exigences d'un contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel devait tirer les conséquences des constatations des premiers juges et répondre aux moyens développés par Mme X... ; qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments déterminants du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1, L. 122-3-1, L. 322-1 et suivants du code du travail et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le contrat conclu entre la société Claire Innov et Mme X... convenait qu'il était conclu "à compter "du 2 juillet 2001 jusqu'à la retraite" ; qu'il contenait ainsi une garantie d'emploi ; qu'il n'a pas été rompu pour un cas de faute grave, de faute lourde ou de force majeure ; que le conseil de prud'hommes du Mans a constaté l'existence de cette clause sans en tirer les conséquences qui s'imposaient ; que la cour d'appel, saisie de conclusions expresses de Mme X..., ne pouvait prétendre adopter la motivation des premiers juges sans s'expliquer sur les raisons qui faisaient obstacle à l'application de cette clause et au paiement de l'indemnité découlant de son inexécution ; que la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1149 du code civil, L. 122-1 et suivants, L. 122-14-3 et suivants du code du travail, 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine que les termes ambigus du contrat rendaient nécessaire, que les juges du fond ont estimé, par une décision motivée, que le contrat de travail était un contrat à durée indéterminée et que la clause "à compter du 2 juillet 2001 jusqu'à la retraite" ne pouvait valoir à elle seule, sans équivoque, une garantie d'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l' article L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la salariée ne respectait pas la réalisation du chiffre d'affaires qui était prévu et accepté par elle, que ce non-respect avait valu un avertissement de la part de l'employeur ce qui avait entraîné un sursaut de sa part puisque l'objectif prévu était dépassé le mois suivant pour ensuite redescendre sans explication logique ce qui rendait la poursuite de la relation contractuelle impossible ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, d'une part, si les objectifs étaient réalistes et, d'autre part, si la salariée qui faisait valoir les obstacles auxquels elle s'était heurtée, était en faute de ne pas les avoir atteints, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Claire Innov aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372517cd5801467741aea6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel