Cour de Cassation · soc — 31 mai 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741aea7
- Date
- 31 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1994 par la société CNH, a bénéficié d'arrêts de travail en étant considéré en maladie professionnelle à compter du 22 novembre 2002 ; que le médecin du travail a, le 10 juin 2003, alors que le salarié devait reprendre le travail le surlendemain, émis un avis d'aptitude partielle recommandant d'éviter les cadences rapides et les manutentions de pièces excédant 15 kilos ; que le salarié s'est vu prescrire, le 16 juin 2003, un nouvel arrêt de travail, pour rechute de maladie professionnelle, prolongé le 26 juin 2003 jusqu'au 3 juillet suivant ; que l'employeur a, par courrier du 22 juillet 2003, licencié le salarié pour faute grave ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis et ordonner le remboursement d'indemnités de chômage, l'arrêt retient, d'une part, que l'employeur, qui a méconnu les dispositions de l'article R. 241-51 du code du travail alors que M. X... n'a pas eu de visite de reprise, ne saurait remettre en cause le caractère professionnel de la maladie du salarié alors que si celui-ci a contesté la décision de la caisse de ne pas reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, l'employeur devait, en juillet 2003, différer sa décision dans l'attente du résultat définitif de cette contestation, écartée seulement en décembre 2003, d'autre part, que cet employeur devait procéder suivant les règles applicables à la maladie professionnelle plus protectrices pour le salarié, dispositions qu'il ne pouvait écarter de sa propre initiative ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1994 par la société CNH, a bénéficié d'arrêts de travail en étant considéré en maladie professionnelle à compter du 22 novembre 2002 ; que le médecin du travail a, le 10 juin 2003, alors que le salarié devait reprendre le travail le surlendemain, émis un avis d'aptitude partielle recommandant d'éviter les cadences rapides et les manutentions de pièces excédant 15 kilos ; que le salarié s'est vu prescrire, le 16 juin 2003, un nouvel arrêt de travail, pour rechute de maladie professionnelle, prolongé le 26 juin 2003 jusqu'au 3 juillet suivant ; que l'employeur a, par courrier du 22 juillet 2003, licencié le salarié pour faute grave ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis et ordonner le remboursement d'indemnités de chômage, l'arrêt retient, d'une part, que l'employeur, qui a méconnu les dispositions de l'article R. 241-51 du code du travail alors que M. X... n'a pas eu de visite de reprise, ne saurait remettre en cause le caractère professionnel de la maladie du salarié alors que si celui-ci a contesté la décision de la caisse de ne pas reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, l'employeur devait, en juillet 2003, différer sa décision dans l'attente du résultat définitif de cette contestation, écartée seulement en décembre 2003, d'autre part, que cet employeur devait procéder suivant les règles applicables à la maladie professionnelle plus protectrices pour le salarié, dispositions qu'il ne pouvait écarter de sa propre initiative ; Qu'en statuant ainsi sans préciser la date de la décision de refus par la caisse de prise en charge au titre d'une maladie professionnelle et celle du recours par le salarié à l'encontre de cette décision et sans rechercher si l'employeur avait, lors de la notification du licenciement, connaissance d'un tel recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2007
Référence
61372518cd5801467741aea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel