Cour de Cassation · soc — 31 mai 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741aeaa
- Date
- 31 mai 2007
- Condamnation
- 240 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé comme coffreur par la société Chantiers modernes le 28 novembre 1998, a été déclaré par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise le 31 octobre 2000 après un arrêt de travail pour maladie professionnelle "inapte définitif à tout travail dans le BTP - serait apte à un poste sans port de charges, sans station debout ou assise prolongée, sans utilisation d'outils vibrants ou percutants, décision immédiatement applicable car danger pour sa santé" ; qu'après avoir été convoqué le 2 novembre à un entretien fixé au 9 novembre, il a été licencié par lettre du 14 novembre 2000 pour inaptitude médicale définitive à tous travaux du bâtiment et des travaux publics ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'avis médical, qui s'imposait à l'employeur, restreignait beaucoup les possibilités de reclassement du salarié, que la société Chantiers modernes, qui est une filiale de la société GTM appartenant au groupe Vinci, a adressé dès le 2 novembre 2000 à une vingtaine d'entreprise du groupe une lettre de demande de reclassement de Mohamed X... en y joignant son curriculum vitae et l'avis du médecin du travail, que toutes ont répondu négativement dans les jours suivants et en tout cas avant l'expiration du délai d'un mois, que l'employeur a respecté son obligation de reclassement ce qui rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé comme coffreur par la société Chantiers modernes le 28 novembre 1998, a été déclaré par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise le 31 octobre 2000 après un arrêt de travail pour maladie professionnelle "inapte définitif à tout travail dans le BTP - serait apte à un poste sans port de charges, sans station debout ou assise prolongée, sans utilisation d'outils vibrants ou percutants, décision immédiatement applicable car danger pour sa santé" ; qu'après avoir été convoqué le 2 novembre à un entretien fixé au 9 novembre, il a été licencié par lettre du 14 novembre 2000 pour inaptitude médicale définitive à tous travaux du bâtiment et des travaux publics ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'avis médical, qui s'imposait à l'employeur, restreignait beaucoup les possibilités de reclassement du salarié, que la société Chantiers modernes, qui est une filiale de la société GTM appartenant au groupe Vinci, a adressé dès le 2 novembre 2000 à une vingtaine d'entreprise du groupe une lettre de demande de reclassement de Mohamed X... en y joignant son curriculum vitae et l'avis du médecin du travail, que toutes ont répondu négativement dans les jours suivants et en tout cas avant l'expiration du délai d'un mois, que l'employeur a respecté son obligation de reclassement ce qui rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que les recherches de reclassement n'avaient pas été menées de manière sérieuse et n'avaient pas été étendues à toutes les sociétés filiales du groupe auquel appartient la société, que les lettres adressées à certaines de ces filiales étaient des lettres de pure forme et que certaines réponses étaient parvenues après la notification du licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Chantiers modernes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Chantiers modernes à payer aux consorts X... la somme de 100 euros ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Chantiers modernes à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 400 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2007
Référence
61372518cd5801467741aeaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel