Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741aeae
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 2 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Digne Distribution (Intermarché) à compter du 20 octobre 2000 en qualité de directeur de magasin au coefficient 8 de la grille de classification de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel à titre d'heures supplémentaires, contestant que puisse lui être appliquée la qualité de cadre dirigeant ; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que le salarié a été engagé en qualité de directeur de magasin coefficient 8 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire et que selon cette convention, seul le coefficient 9 confère le statut de "cadres dirigeants", réservé aux cadres participant à la définition de la politique de l'entreprise; que tel n'est pas le cas d'espèce, le salarié étant placé sous l'autorité directe du Président du conseil d'administration ; que M. X... ne peut donc être assimilé à un cadre dirigeant ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-15-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Digne Distribution (Intermarché) à compter du 20 octobre 2000 en qualité de directeur de magasin au coefficient 8 de la grille de classification de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel à titre d'heures supplémentaires, contestant que puisse lui être appliquée la qualité de cadre dirigeant ; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que le salarié a été engagé en qualité de directeur de magasin coefficient 8 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire et que selon cette convention, seul le coefficient 9 confère le statut de "cadres dirigeants", réservé aux cadres participant à la définition de la politique de l'entreprise; que tel n'est pas le cas d'espèce, le salarié étant placé sous l'autorité directe du Président du conseil d'administration ; que M. X... ne peut donc être assimilé à un cadre dirigeant ; Attendu, cependant, que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 212-15-1 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Digne Distribution à payer à M. X... la somme de 20 000 euros à titre d'heures supplémentaires, ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de notification de l'arrêt et ordonné la remise des bulletins de salaire d'octobre 2000 à avril 2001 ainsi que l'attestation Assédic régularisés, l'arrêt rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372518cd5801467741aeae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel