Cour de Cassation · soc — 31 mai 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741aeaf
- Date
- 31 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2005), que Mme X..., engagé en 1990 par une société, aux droits de laquelle se trouve la société Maisons Individuelles Méditerranée, a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle; que postérieurement à son classement en invalidité, et à deux visites par le médecin du travail les 12 et 26 septembre 2000, la salariée a, en mai 2002, saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation du contrat de travail et en paiement de rappel de salaires et de congés payés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que la visite médicale à l'issue de laquelle le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude préconisant, pour la salariée dont l'arrêt de travail a pris fin, un "reclassement professionnel sur un poste sédentaire excluant les déplacements professionnels" et indiquant la nécessité de la revoir dans les quinze jours, constitue une visite médicale de reprise ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que la visite ultérieure n'était pas la seconde visite, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 et R. 241-51 du code du travail ; 2 / qu'en retenant que cette première visite aurait "semble-t-il" été provoquée par l'organisme de sécurité sociale pour en conclure qu'elle ne pouvait constituer la première visite de reprise mentionnée à l'article R. 241-51 du code du travail, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que l'employeur ne soutenait pas ne pas avoir été informé de la visite médicale ; qu'en se fondant sur une telle considération pour dire que la première visite médicale ne s'analysait pas en une visite médicale de reprise, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que l'employeur qui méconnaît son obligation de provoquer une seconde visite médicale à l'issue d'une première visite concluant à une inaptitude du salarié, ne peut se prévaloir de sa propre faute pour échapper au paiement des salaires qui lui incombe à l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de cette seconde visite, faute pour lui d'avoir procédé soit au reclassement de l'intéressé, soit à son licenciement; qu'en se bornant à retenir que la deuxième visite médicale n'avait jamais eu lieu, et ce en près de deux ans, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappels de salaires, tout en relevant que l'employeur avait manqué à ses engagements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail, et 1134 du code civil ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude du salarié l'oblige au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, peu important que ce dernier soit dans l'impossibilité physique de l'exécuter ; qu'en déboutant Mme Y... X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat en raison de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2005), que Mme X..., engagé en 1990 par une société, aux droits de laquelle se trouve la société Maisons Individuelles Méditerranée, a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle; que postérieurement à son classement en invalidité, et à deux visites par le médecin du travail les 12 et 26 septembre 2000, la salariée a, en mai 2002, saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation du contrat de travail et en paiement de rappel de salaires et de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que la visite médicale à l'issue de laquelle le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude préconisant, pour la salariée dont l'arrêt de travail a pris fin, un "reclassement professionnel sur un poste sédentaire excluant les déplacements professionnels" et indiquant la nécessité de la revoir dans les quinze jours, constitue une visite médicale de reprise ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que la visite ultérieure n'était pas la seconde visite, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 et R. 241-51 du code du travail ; 2 / qu'en retenant que cette première visite aurait "semble-t-il" été provoquée par l'organisme de sécurité sociale pour en conclure qu'elle ne pouvait constituer la première visite de reprise mentionnée à l'article R. 241-51 du code du travail, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que l'employeur ne soutenait pas ne pas avoir été informé de la visite médicale ; qu'en se fondant sur une telle considération pour dire que la première visite médicale ne s'analysait pas en une visite médicale de reprise, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que l'employeur qui méconnaît son obligation de provoquer une seconde visite médicale à l'issue d'une première visite concluant à une inaptitude du salarié, ne peut se prévaloir de sa propre faute pour échapper au paiement des salaires qui lui incombe à l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de cette seconde visite, faute pour lui d'avoir procédé soit au reclassement de l'intéressé, soit à son licenciement; qu'en se bornant à retenir que la deuxième visite médicale n'avait jamais eu lieu, et ce en près de deux ans, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappels de salaires, tout en relevant que l'employeur avait manqué à ses engagements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail, et 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le médecin du travail avait, sur la fiche médicale du 12 septembre 2000, coché, non pas les autres mentions de visite annuelle, d'embauche, de reprise du travail, de surveillance particulière et d'examen complémentaire, mais celle d'autre visite, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif surabondant visé par la seconde branche du moyen, en déduire que la visite en date du 12 septembre 2000 à l'issue de laquelle ce médecin formulait une demande de reclassement professionnel sur un poste sédentaire excluant les déplacements professionnels ne constituait pas une visite de reprise ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige en statuant sur les demandes formulées devant elle dont l'examen supposait de qualifier les visites par le médecin du travail, et qui a par ailleurs accueilli la demande en résiliation du salarié fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de provoquer la visite de reprise, a tiré les conséquences légales de ses constatations en retenant exactement qu'en l'absence de la seconde visite de reprise, le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-24-4 du code du travail pour la reprise du paiement du salaire n'avait pas commencé à courir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude du salarié l'oblige au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, peu important que ce dernier soit dans l'impossibilité physique de l'exécuter ; qu'en déboutant Mme Y... X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat en raison de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que la carence, constatée par la cour d'appel, de l'employeur dans la mise en oeuvre de la visite médicale de reprise, et dont le salarié peut prendre l'initiative en informant celui-ci, n'est pas sanctionnée par le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2007
Référence
61372518cd5801467741aeaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel