Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741aeb2
- Date
- 23 mai 2007
- Condamnation
- 2 640 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 janvier 2006) que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1989 en qualité de responsable administratif et comptable par la société Bureaux services ; qu'à la suite d'un arrêt pour accident de travail, l'employeur lui a reproché le 8 juillet 2003 d'avoir communiqué à son propre avocat des informations confidentielles sur la société et d'avoir qualifié de faussaire l'un des dirigeants d'une entreprise cliente et a décidé de lui retirer "la gestion du dossier comptable et administratif confidentiel de la société Bureaux services", précisant qu'elle continuerait à percevoir la même rémunération et à bénéficier du statut cadre avec tous les avantages qui lui avaient été accordés ; qu'après avoir été licenciée pour inaptitude, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un usage présentant les caractères de constance, généralité et fixité imposant à l'employeur de consentir des avances sur les indemnités journalières à percevoir de la sécurité sociale ; (manque de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que ni la délivrance tardive d'un seul bulletin de paie, ni la "régularisation de la cotisation GMP" auparavant non déduite du salaire, mais habituellement décomptée aux affiliés cadres, ni la demande de remboursement par le salarié de 7 tickets restaurants ou le non-paiement de frais de déplacement pour un montant de 105,91 euros ne caractérise une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur (manque de base légale au regard de l'article L. 120-4 du code du travail et 1134 du code civil ; 3 / que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Bureaux services d'avoir "privé de son bureau" la salariée sans préciser la pièce d'où une telle sanction résultait (violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile) ; 4 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Bureaux services faisant valoir que la salariée avait, publiquement, injurié M. Pierre Y... uf, l'un des associés, de "faussaire", ce qui était inadmissible (violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile) ; 5 / que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision sur le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X... à hauteur de 26 400 euros (violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile) ; Sur les deuxième et troisième moyens :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 janvier 2006) que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1989 en qualité de responsable administratif et comptable par la société Bureaux services ; qu'à la suite d'un arrêt pour accident de travail, l'employeur lui a reproché le 8 juillet 2003 d'avoir communiqué à son propre avocat des informations confidentielles sur la société et d'avoir qualifié de faussaire l'un des dirigeants d'une entreprise cliente et a décidé de lui retirer "la gestion du dossier comptable et administratif confidentiel de la société Bureaux services", précisant qu'elle continuerait à percevoir la même rémunération et à bénéficier du statut cadre avec tous les avantages qui lui avaient été accordés ; qu'après avoir été licenciée pour inaptitude, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un usage présentant les caractères de constance, généralité et fixité imposant à l'employeur de consentir des avances sur les indemnités journalières à percevoir de la sécurité sociale ; (manque de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que ni la délivrance tardive d'un seul bulletin de paie, ni la "régularisation de la cotisation GMP" auparavant non déduite du salaire, mais habituellement décomptée aux affiliés cadres, ni la demande de remboursement par le salarié de 7 tickets restaurants ou le non-paiement de frais de déplacement pour un montant de 105,91 euros ne caractérise une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur (manque de base légale au regard de l'article L. 120-4 du code du travail et 1134 du code civil ; 3 / que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Bureaux services d'avoir "privé de son bureau" la salariée sans préciser la pièce d'où une telle sanction résultait (violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile) ; 4 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Bureaux services faisant valoir que la salariée avait, publiquement, injurié M. Pierre Y... uf, l'un des associés, de "faussaire", ce qui était inadmissible (violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile) ; 5 / que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision sur le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X... à hauteur de 26 400 euros (violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait sanctionné la salariée pour manquement grave à l'obligation de discrétion pour avoir consulté un avocat et s'être entretenue avec lui des difficultés qu'elle rencontrait dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, que malgré plusieurs réclamations la salariée n'avait toujours pas perçu en avril 2003 le remboursement de ses frais de déplacement d'octobre 2002, que l'employeur avait procédé à des déductions pour la régularisation de la cotisation GPM alors que jusque-là elle n'était pas déduite du salaire ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, par une réponse motivée, que l'employeur avait eu un comportement déloyal à l'égard de la salariée ce qui justifiait sa condamnation à des dommages- intérêts dont elle a apprécié souverainement le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bureaux services aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Bureaux services à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372518cd5801467741aeb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel