Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741aeb7
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 157 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'assistant de direction le 20 mars 2002 par la société Agora cinémas, a été licencié le 27 novembre 2002 ; que contestant le licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'assistant de direction le 20 mars 2002 par la société Agora cinémas, a été licencié le 27 novembre 2002 ; que contestant le licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 40 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique ; Attendu que pour condamner la société Agora cinémas à verser au salarié la gratification de fin d'année, l'arrêt retient que l'article 40 de la convention collective ne pose pas comme condition la durée de présence effective d'un an pour bénéficier de la gratification, mais fixe ce délai comme condition du versement de la totalité de la gratification qui en cas de présence inférieure à un an est proratisé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 40 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique prévoit que la gratification ne peut s'appliquer aux salariés ayant moins d'un an de présence effective et continue dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Agora cinémas à payer à M. X... la somme de 1 573 euros à titre de gratification de fin d'année, l'arrêt rendu le 31 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du 23 janvier 2004 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre de la gratification de fin d'année ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372518cd5801467741aeb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel