Cour de Cassation · soc — 6 juin 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741aec2
- Date
- 6 juin 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2005), que M. X..., engagé le 10 octobre 1994 en qualité de directeur des services techniques par la société Bâtiment service et nettoyage (BSN), a saisi la juridiction prud'homale pour contester la mesure de licenciement dont il aurait fait l'objet le 19 décembre 2001 ; qu'à l'audience de conciliation du 22 mai 2002, un procès-verbal de conciliation totale a été dressé entre M. X... et la société BSN qui s'engageait à régler les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise prononcée le 11 juillet 2002, le liquidateur a contesté la créance de l'intéressé en raison de l'absence de lien de subordination avec la société ; que M. X... a saisi, de nouveau, le conseil de prud'hommes pour obtenir l'exécution du procès-verbal de conciliation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le procès-verbal de conciliation du 22 mai 2002 et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir porter les sommes dues par son employeur sur l'état des créances salariales et à obtenir la garantie de l'AGS, alors, selon les moyens : 1 / que la conciliation est un acte judiciaire et que le procès-verbal de conciliation, qui équivaut à une transaction, est revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'en annulant le procès-verbal de conciliation total dressé entre lui et la société BSN le 22 mai 2002 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Arles, motif pris qu'il n'aurait pas la qualité de salarié de la société, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 516-14 du code du travail et 1351 et 2052 du code civil ; 2 / que toute demande dérivant d'un contrat de travail, qu'elle émane du demandeur ou du défendeur, doit faire l'objet d'une seule instance ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la société BSN et lui avaient signé un procès-verbal de conciliation totale le 22 mai 2002, duquel il ressortait que la société BSN s'était engagée à lui régler une indemnité de préavis, les congés y afférents, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, de sorte que le liquidateur, qui représentait la société en liquidation judiciaire, n'était plus recevable, au cours d'une autre instance, à contester existence du contrat de travail conclu entre lui et la société BSN, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2005), que M. X..., engagé le 10 octobre 1994 en qualité de directeur des services techniques par la société Bâtiment service et nettoyage (BSN), a saisi la juridiction prud'homale pour contester la mesure de licenciement dont il aurait fait l'objet le 19 décembre 2001 ; qu'à l'audience de conciliation du 22 mai 2002, un procès-verbal de conciliation totale a été dressé entre M. X... et la société BSN qui s'engageait à régler les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise prononcée le 11 juillet 2002, le liquidateur a contesté la créance de l'intéressé en raison de l'absence de lien de subordination avec la société ; que M. X... a saisi, de nouveau, le conseil de prud'hommes pour obtenir l'exécution du procès-verbal de conciliation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le procès-verbal de conciliation du 22 mai 2002 et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir porter les sommes dues par son employeur sur l'état des créances salariales et à obtenir la garantie de l'AGS, alors, selon les moyens : 1 / que la conciliation est un acte judiciaire et que le procès-verbal de conciliation, qui équivaut à une transaction, est revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'en annulant le procès-verbal de conciliation total dressé entre lui et la société BSN le 22 mai 2002 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Arles, motif pris qu'il n'aurait pas la qualité de salarié de la société, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 516-14 du code du travail et 1351 et 2052 du code civil ; 2 / que toute demande dérivant d'un contrat de travail, qu'elle émane du demandeur ou du défendeur, doit faire l'objet d'une seule instance ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la société BSN et lui avaient signé un procès-verbal de conciliation totale le 22 mai 2002, duquel il ressortait que la société BSN s'était engagée à lui régler une indemnité de préavis, les congés y afférents, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, de sorte que le liquidateur, qui représentait la société en liquidation judiciaire, n'était plus recevable, au cours d'une autre instance, à contester existence du contrat de travail conclu entre lui et la société BSN, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du code du travail ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction contenue dans le procès-verbal de conciliation n'interdit pas à la partie qui en conteste la validité d'en demander reconventionnellement l'annulation pour absence d'objet ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la conciliation était intervenue devant le bureau de conciliation entre M. Harry X... et M. René X..., son père, agissant en qualité de représentant légal de la société BSN, et que l'intéressé avait obtenu la majeure partie de ses prétentions alors qu'il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, faute d'avoir la qualité de salarié, a exactement décidé que cet accord était nul ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que le moyen tiré de l'unicité de l'instance ait été soulevée devant les juges du fond ; que cette fin de non-recevoir, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation ; D'où il suit que premier moyen n'est pas fondé et que le second moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Harry X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2007
Référence
61372518cd5801467741aec2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel