Cour de Cassation · soc — 20 juin 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741aec4
- Date
- 20 juin 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er mai 1990 en qualité de directrice de foyer par l'association Accueil, a été en arrêt de travail pour maladie du 4 août 2003 au 9 janvier 2004 ; que le médecin du travail l'a déclarée le 9 janvier 2004 inapte temporaire et le 6 février 2004 inapte au poste de directrice de foyer ; qu'elle a été licenciée le 20 février 2004 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'association au paiement de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il ressort de l'article R. 241-51, alinéa 3, du code du travail que la visite médicale obligatoire de reprise doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; qu'à la date du 9 janvier 2004, la salariée se trouvait sous le coup de la suspension de son contrat de travail, de sorte que la visite médicale effectuée à cette date ne peut valoir visite de reprise au sens de l'article susvisé mais seulement de visite de pré-reprise telle que prévue à l'alinéa 4 dudit article ; qu'il convient en conséquence, en application de l'article L. 122-45 du code du travail, de déclarer nul le licenciement pour défaut de respect de la procédure relative à la constatation de l'inaptitude ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er mai 1990 en qualité de directrice de foyer par l'association Accueil, a été en arrêt de travail pour maladie du 4 août 2003 au 9 janvier 2004 ; que le médecin du travail l'a déclarée le 9 janvier 2004 inapte temporaire et le 6 février 2004 inapte au poste de directrice de foyer ; qu'elle a été licenciée le 20 février 2004 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'association au paiement de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il ressort de l'article R. 241-51, alinéa 3, du code du travail que la visite médicale obligatoire de reprise doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; qu'à la date du 9 janvier 2004, la salariée se trouvait sous le coup de la suspension de son contrat de travail, de sorte que la visite médicale effectuée à cette date ne peut valoir visite de reprise au sens de l'article susvisé mais seulement de visite de pré-reprise telle que prévue à l'alinéa 4 dudit article ; qu'il convient en conséquence, en application de l'article L. 122-45 du code du travail, de déclarer nul le licenciement pour défaut de respect de la procédure relative à la constatation de l'inaptitude ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les avis du médecin du travail avaient été délivrés en vue de la reprise du travail, et avaient déclaré l'intéressée inapte, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail, au sens de l'article R. 241-51 du code du travail, avait pris fin, peu important à cet égard que la salariée ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2007
Référence
61372518cd5801467741aec4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel