Cour de Cassation · soc — 3 mai 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741aec5
- Date
- 3 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance, Paris 15e, 19 mai 2006) de s'être déclaré incompétent pour connaître de la demande tendant à constater que l'"Unité Assistance Technique d'Ile-de-France" de la société France Télécom n'a pas la qualité d'établissement distinct devant servir de cadre pour les élections des délégués du personnel et d'avoir renvoyé par conséquent la Fédération Nationale des Salariés du Secteur des Activités Postales CGT à mieux se pourvoir alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 1er du code civil, l'entrée en vigueur des dispositions des lois et règlements dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ; que l'article L. 423-4, alinéa 1er, du code du travail, qui prévoit, à propos des élections des délégués du personnel, qu'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative, n'ayant pas déterminé l'autorité administrative compétente pour trancher les litiges relatifs à la détermination des établissements distincts et aucun décret d'application précisant ce point n'ayant pas été pris, l'article L. 423-4, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 1er décembre 2005 ne pouvait recevoir application ; qu'en décidant néanmoins de relever d'office son incompétence pour trancher le litige relatif au découpage en établissements distincts effectué unilatéralement au sein de la société France Télécom par l'employeur et en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, le tribunal d'instance a violé l'article 1er du code civil, ensemble l'article L. 423-4 du code du travail par fausse application ; 2 / qu'en refusant de statuer sur la demande dont il était saisi tout en ayant constaté que l'autorité administrative compétente pour en connaître n'était pas à ce jour désignée ce qui ne permettait pas aux parties de s'adresser à elle, le tribunal d'instance s'est rendu coupable d'un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance, Paris 15e, 19 mai 2006) de s'être déclaré incompétent pour connaître de la demande tendant à constater que l'"Unité Assistance Technique d'Ile-de-France" de la société France Télécom n'a pas la qualité d'établissement distinct devant servir de cadre pour les élections des délégués du personnel et d'avoir renvoyé par conséquent la Fédération Nationale des Salariés du Secteur des Activités Postales CGT à mieux se pourvoir alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 1er du code civil, l'entrée en vigueur des dispositions des lois et règlements dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ; que l'article L. 423-4, alinéa 1er, du code du travail, qui prévoit, à propos des élections des délégués du personnel, qu'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative, n'ayant pas déterminé l'autorité administrative compétente pour trancher les litiges relatifs à la détermination des établissements distincts et aucun décret d'application précisant ce point n'ayant pas été pris, l'article L. 423-4, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 1er décembre 2005 ne pouvait recevoir application ; qu'en décidant néanmoins de relever d'office son incompétence pour trancher le litige relatif au découpage en établissements distincts effectué unilatéralement au sein de la société France Télécom par l'employeur et en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, le tribunal d'instance a violé l'article 1er du code civil, ensemble l'article L. 423-4 du code du travail par fausse application ; 2 / qu'en refusant de statuer sur la demande dont il était saisi tout en ayant constaté que l'autorité administrative compétente pour en connaître n'était pas à ce jour désignée ce qui ne permettait pas aux parties de s'adresser à elle, le tribunal d'instance s'est rendu coupable d'un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil ; Mais attendu que le décret n° 2006-862 du 13 juillet 2006 relatif à la simplification du droit dans le domaine des élections et des institutions représentatives du personnel, dispose que l'autorité administrative qui a compétence pour reconnaître la qualité d'établissement distinct à défaut d'accord, en application de l'article L 423-4 du code du travail tel que modifié par l'ordonnance n° 2005-1478 du 1er décembre 2005 applicable au litige, est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui a perdu tout fondement juridique, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2007
Référence
61372518cd5801467741aec5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel