Cour de Cassation · soc — 13 juin 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741aed3
- Date
- 13 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... et plusieurs autres éducateurs spécialisés d'un établissement pour enfants en difficulté, géré jusqu'au 31 décembre 1999 par la CRAMIF puis par l'UGECAM Ile-de-France, ont saisi le conseil de prud'hommes le 22 juillet 1999 de demandes de paiement de compléments de salaires pour leurs heures de permanence nocturne qui leur ont été payées selon le régime d'équivalence prévu par le protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; que le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit à leurs demandes ; que la cour d'appel a infirmé cette décision en faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 validant les paiements effectués à ce titre ; Attendu que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé (arrêt Arnolin et autres c. France du 9 janvier 2007, req. n° 20127/03 et a.) que l'adoption de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond des litiges pendants devant les juridictions internes, n'était pas justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général ; que partant, il y avait eu violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à voir les heures de permanence nocturne rémunérées sur la base d'un travail effectif, l'arrêt attaqué a déclaré opposable aux salariés l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance partielle du pourvoi relevée d'office : Attendu que Mme X... et M. Y... n'ont ni remis au greffe de la Cour de cassation ni signifié un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du nouveau code de procédure civile ; que la déchéance sera prononcée à leur égard ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et 2 du code civil, ensemble les articles L. 212-2 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... et plusieurs autres éducateurs spécialisés d'un établissement pour enfants en difficulté, géré jusqu'au 31 décembre 1999 par la CRAMIF puis par l'UGECAM Ile-de-France, ont saisi le conseil de prud'hommes le 22 juillet 1999 de demandes de paiement de compléments de salaires pour leurs heures de permanence nocturne qui leur ont été payées selon le régime d'équivalence prévu par le protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; que le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit à leurs demandes ; que la cour d'appel a infirmé cette décision en faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 validant les paiements effectués à ce titre ; Attendu que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé (arrêt Arnolin et autres c. France du 9 janvier 2007, req. n° 20127/03 et a.) que l'adoption de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond des litiges pendants devant les juridictions internes, n'était pas justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général ; que partant, il y avait eu violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à voir les heures de permanence nocturne rémunérées sur la base d'un travail effectif, l'arrêt attaqué a déclaré opposable aux salariés l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés avaient saisi le conseil de prud'hommes de leurs demandes le 22 juillet 1999, soit avant la date d'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ce dont il résultait que cet article ne pouvait être appliqué au litige sans méconnaître l'exigence d'un procès équitable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen : Constate la déchéance du pourvoi formé par Mme X... et M. Y... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable aux salariés l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et les a déboutés de leurs demandes de paiement de compléments de salaires pour leurs heures de permanence nocturne, l'arrêt rendu le 21 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CRAMIF et l'UGECAM Ile-de-France à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2007
Référence
61372518cd5801467741aed3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel