Cour de Cassation · soc — 14 juin 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741aed4
- Date
- 14 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 avril 2006), que Mme X..., engagée le 1er décembre 1993, en qualité d'assistante funéraire, par la société Heurtevent, a été licenciée pour faute grave le 25 avril 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une faute grave l'absence délibérée d'un salarié à son poste de travail qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis ; que dans le secteur de pompes funèbres qui assure une mission de service public, une employée de huit ans d'ancienneté doit savoir qu'il est inconcevable qu'une famille trouve porte close et ne puisse se recueillir auprès de leur défunt, ou que les services du parquet ou de gendarmerie ou de police ne puissent aux heures d'ouverture du funérarium requérir les services de l'entreprise pour procéder à leurs missions ; qu'en estimant que la salariée était en droit de ne pas se rendre au lieu d'exécution de son contrat de travail fixé régulièrement selon le nouveau planning mis en place, parce qu'elle pouvait s'interroger sur l'incidence de ce changement sur sa rémunération, la cour d'appel a violé "les articles" L. 122-6 du code du travail ; 2 / qu'agit en toute bonne foi l'employeur qui, dans le cadre de son pouvoir de direction, met en oeuvre, dans l'intérêt de l'entreprise, une clause contractuelle concernant le lieu de travail du salarié, ce dernier, pour sa part, ne pouvant dès lors refuser de se conformer à des instructions n'impliquant qu'une simple modification de ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, d'une part, le contrat de travail signé le 23 janvier 1998 stipulait que Mme X... exercerait son emploi au funérarium de Beauvais, mais également qu'elle pourrait être amenée à exercer ses fonctions à saint Paul et que, d'autre part, à la suite de l'envoi du nouveau planning 2001, notifié à la salariée le 28 mars 2001, et en réponse aux inquiétudes manifestées par cette dernière quant au maintien de sa rémunération suite à ce changement de son lieu de travail, la société Heurtevent lui a donné toutes les garanties de rémunération demandées par télécopie adressée à son conseil le 4 avril 2001 et lettre du même jour ; que, dès lors, en déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... prononcé suite au refus manifesté par la salariée de se présenter sur le site de Saint Paul le 5 avril 2001, en raison de la précipitation fautive de l'employeur à mettre en oeuvre, dès le 5 avril 2001, la procédure de licenciement, la cour d'appel qui a sanctionné non pas le motif du licenciement, mais les circonstances ayant entouré la rupture du contrat de travail, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3 / que seul le comportement fautif de l'employeur qui est à l'origine des faits qui ont motivé le licenciement litigieux est de nature à priver ledit licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Mme X... a refusé de rejoindre le site de Saint Paul, alors même que son contrat de travail prévoyait cette possibilité et que la société Heurtevent lui avait donné toutes les garanties quant au maintien de sa rémunération ; qu'en décidant que la précipitation blâmable dont la société Heurtevent avait fait preuve dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement relevait de la part de l'employeur d'un abus de son pouvoir de direction justifiant le refus de la salariée d'exécuter le planning et ses absences répétées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 avril 2006), que Mme X..., engagée le 1er décembre 1993, en qualité d'assistante funéraire, par la société Heurtevent, a été licenciée pour faute grave le 25 avril 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une faute grave l'absence délibérée d'un salarié à son poste de travail qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis ; que dans le secteur de pompes funèbres qui assure une mission de service public, une employée de huit ans d'ancienneté doit savoir qu'il est inconcevable qu'une famille trouve porte close et ne puisse se recueillir auprès de leur défunt, ou que les services du parquet ou de gendarmerie ou de police ne puissent aux heures d'ouverture du funérarium requérir les services de l'entreprise pour procéder à leurs missions ; qu'en estimant que la salariée était en droit de ne pas se rendre au lieu d'exécution de son contrat de travail fixé régulièrement selon le nouveau planning mis en place, parce qu'elle pouvait s'interroger sur l'incidence de ce changement sur sa rémunération, la cour d'appel a violé "les articles" L. 122-6 du code du travail ; 2 / qu'agit en toute bonne foi l'employeur qui, dans le cadre de son pouvoir de direction, met en oeuvre, dans l'intérêt de l'entreprise, une clause contractuelle concernant le lieu de travail du salarié, ce dernier, pour sa part, ne pouvant dès lors refuser de se conformer à des instructions n'impliquant qu'une simple modification de ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, d'une part, le contrat de travail signé le 23 janvier 1998 stipulait que Mme X... exercerait son emploi au funérarium de Beauvais, mais également qu'elle pourrait être amenée à exercer ses fonctions à saint Paul et que, d'autre part, à la suite de l'envoi du nouveau planning 2001, notifié à la salariée le 28 mars 2001, et en réponse aux inquiétudes manifestées par cette dernière quant au maintien de sa rémunération suite à ce changement de son lieu de travail, la société Heurtevent lui a donné toutes les garanties de rémunération demandées par télécopie adressée à son conseil le 4 avril 2001 et lettre du même jour ; que, dès lors, en déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... prononcé suite au refus manifesté par la salariée de se présenter sur le site de Saint Paul le 5 avril 2001, en raison de la précipitation fautive de l'employeur à mettre en oeuvre, dès le 5 avril 2001, la procédure de licenciement, la cour d'appel qui a sanctionné non pas le motif du licenciement, mais les circonstances ayant entouré la rupture du contrat de travail, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3 / que seul le comportement fautif de l'employeur qui est à l'origine des faits qui ont motivé le licenciement litigieux est de nature à priver ledit licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Mme X... a refusé de rejoindre le site de Saint Paul, alors même que son contrat de travail prévoyait cette possibilité et que la société Heurtevent lui avait donné toutes les garanties quant au maintien de sa rémunération ; qu'en décidant que la précipitation blâmable dont la société Heurtevent avait fait preuve dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement relevait de la part de l'employeur d'un abus de son pouvoir de direction justifiant le refus de la salariée d'exécuter le planning et ses absences répétées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait notifié à la salariée, le 28 mars 2001, trois jours après la fin de son arrêt de travail, un nouveau planning applicable le 1er avril 2001, alors que ce planning devait selon le contrat de travail être établi le 1er janvier de chaque année, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la suite d'échanges de courriers dont il résultait que la salariée, sans refus de la modification du lieu de travail, demandait légitimement des garanties sur sa rémunération susceptible de varier en partie selon l'activité de ce lieu, l'employeur avait, le 4 avril 2001, donné ces garanties en se déclarant ouvert à la discussion, a pu écarter l'existence d'une faute grave en constatant qu'il avait, agissant avec une précipitation blâmable, mis en oeuvre la procédure de licenciement dès le lendemain en faisant état de l'absence du 5 avril 2001, sans laisser le temps nécessaire à cette salariée de se prononcer alors même qu'elle n'avait pu avoir connaissance de ce courrier à l'heure de sa prise habituelle de travail ; Et attendu que la cour d'appel a, exerçant, par motifs propres et adoptés, les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, écarté le caractère sérieux des manquements invoqués par la lettre de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Heurtevent aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Heurtevent et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2007
Référence
61372518cd5801467741aed4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel