Cour de Cassation · soc — 27 juin 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741aed5
- Date
- 27 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société de travail intérimaire Kelly service, a été mise à la disposition de la société Ebea à compter du 25 mai 1998, en vertu de quatre-vingt-quatre contrats successifs, dont le dernier avait pour terme le 17 mars 2002 ; que, victime d'un accident de trajet le 11 mars 2001, elle a été en arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2002, puis du 17 au 30 avril suivant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 janvier 2003 pour obtenir, notamment, la requalification de ses contrats de travail intérimaire en un contrat de travail indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ; que la requalification prononcée par le conseil de prud'hommes n'a pas été critiquée en cause d'appel ; Attendu que pour décider que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que celui-ci ne peut contester qu'il n'a jamais adressé à la salariée de mise en demeure de reprendre son travail à la suite de son arrêt maladie et de la période de rechute ou d'expliquer l'absence au delà du 30 avril 2002 et qu'il n'a pas non plus sollicité l'organisation de la visite médicale de reprise ; que son attitude se comprend puisque le dernier contrat de mise à disposition était venu à son terme depuis le 17 mars 2002 et que la requalification de la relation de travail n'était pas envisagée ; qu'il est de principe que l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée ne peut constituer le motif de la rupture de la relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'absence de procédure de licenciement et de notification d'un motif, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 241-51 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société de travail intérimaire Kelly service, a été mise à la disposition de la société Ebea à compter du 25 mai 1998, en vertu de quatre-vingt-quatre contrats successifs, dont le dernier avait pour terme le 17 mars 2002 ; que, victime d'un accident de trajet le 11 mars 2001, elle a été en arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2002, puis du 17 au 30 avril suivant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 janvier 2003 pour obtenir, notamment, la requalification de ses contrats de travail intérimaire en un contrat de travail indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ; que la requalification prononcée par le conseil de prud'hommes n'a pas été critiquée en cause d'appel ; Attendu que pour décider que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que celui-ci ne peut contester qu'il n'a jamais adressé à la salariée de mise en demeure de reprendre son travail à la suite de son arrêt maladie et de la période de rechute ou d'expliquer l'absence au delà du 30 avril 2002 et qu'il n'a pas non plus sollicité l'organisation de la visite médicale de reprise ; que son attitude se comprend puisque le dernier contrat de mise à disposition était venu à son terme depuis le 17 mars 2002 et que la requalification de la relation de travail n'était pas envisagée ; qu'il est de principe que l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée ne peut constituer le motif de la rupture de la relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'absence de procédure de licenciement et de notification d'un motif, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'employeur soutenait que le contrat de travail était toujours suspendu par suite de l'absence de visite de reprise, sans constater que la salariée s'était mise à sa disposition pour reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer à Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire pour prime d'ancienneté et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 11 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2007
Référence
61372518cd5801467741aed5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel