Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372518cd5801467741aed6
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L .232-5, L. 232-6 et L. 232-8 du Code rural et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paulin X..., propriétaire d'un barrage situé sur l'Allier, à une amende de 5 000 francs avec sursis et à des dommages-intérêts au profit d'une fédération de pêche ; "aux motifs que, selon l'article L. 232-6 du Code rural, dans les cours d'eau dont la liste est fixée par décret, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs ; que l'exploitant est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs ; que les ouvrages existants doivent être mis en conformité ; qu'un arrêté du 2 janvier 1986 rendait applicable à l'Allier les dispositions de l'article précité s'agissant d'un cours d'eau à saumon Salmon-Salar ; que le caractère franchissable de l'obstacle, notion contingente et indépendante de la hauteur du mur du barrage, n'est pas inclus dans ces textes ; qu'en effet, tout barrage constitue une entrave à la circulation des poissons migrateurs ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport technique du conseil supérieur de la pêche que le barrage du moulin de Chilhac est infranchissable lorsque les débits de la rivière sont inférieurs à 10 mètres cubes seconde, ce qui en 1997 s'est produit 217 jours, que, compte tenu des aménagements hydrauliques de l'Allier, les avis contraires de 1909 et 1984 ne sont plus d'actualité et ne peuvent être retenus, que le barrage du moulin de Chilhac constitue, au moins sur partie de l'année, un obstacle sérieux à la progression des poissons selon le débit de l'Allier ; "alors qu'aucun texte n'exige l'installation d'une échelle à poissons, dès lors que le caractère infranchissable de l'obstacle résultant d'un moulin n'est pas officiellement reconnu ; qu'un simple rapport technique du conseil supérieur de la pêche ne présente pas un tel caractère et ne peut faire échec aux avis de l'administration des Ponts et Chaussées pour la simple raison d'aménagements hydrauliques de l'Allier, dont l'arrêt attaqué ne constate d'ailleurs pas qu'ils aient modifié le régime du moulin de Chilhac ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 238-6 et L. 238-8 du Code rural" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me HENNUYER, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paulin, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1998, qui, pour omission de mise en place d'un dispositif assurant la circulation des poissons migrateurs, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L .232-5, L. 232-6 et L. 232-8 du Code rural et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paulin X..., propriétaire d'un barrage situé sur l'Allier, à une amende de 5 000 francs avec sursis et à des dommages-intérêts au profit d'une fédération de pêche ; "aux motifs que, selon l'article L. 232-6 du Code rural, dans les cours d'eau dont la liste est fixée par décret, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs ; que l'exploitant est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs ; que les ouvrages existants doivent être mis en conformité ; qu'un arrêté du 2 janvier 1986 rendait applicable à l'Allier les dispositions de l'article précité s'agissant d'un cours d'eau à saumon Salmon-Salar ; que le caractère franchissable de l'obstacle, notion contingente et indépendante de la hauteur du mur du barrage, n'est pas inclus dans ces textes ; qu'en effet, tout barrage constitue une entrave à la circulation des poissons migrateurs ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport technique du conseil supérieur de la pêche que le barrage du moulin de Chilhac est infranchissable lorsque les débits de la rivière sont inférieurs à 10 mètres cubes seconde, ce qui en 1997 s'est produit 217 jours, que, compte tenu des aménagements hydrauliques de l'Allier, les avis contraires de 1909 et 1984 ne sont plus d'actualité et ne peuvent être retenus, que le barrage du moulin de Chilhac constitue, au moins sur partie de l'année, un obstacle sérieux à la progression des poissons selon le débit de l'Allier ; "alors qu'aucun texte n'exige l'installation d'une échelle à poissons, dès lors que le caractère infranchissable de l'obstacle résultant d'un moulin n'est pas officiellement reconnu ; qu'un simple rapport technique du conseil supérieur de la pêche ne présente pas un tel caractère et ne peut faire échec aux avis de l'administration des Ponts et Chaussées pour la simple raison d'aménagements hydrauliques de l'Allier, dont l'arrêt attaqué ne constate d'ailleurs pas qu'ils aient modifié le régime du moulin de Chilhac ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 238-6 et L. 238-8 du Code rural" ; Attendu que, pour déclarer Paulin X... coupable, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'article L. 232-6 du nouveau Code rural n'exigeait pas que l'obstacle soit infranchissable de façon permanente, a souverainement estimé, notamment au vu d'un rapport technique du conseil supérieur de la pêche, que l'ouvrage exploité par le prévenu constituait une entrave à la circulation des poissons migrateurs, en l'état actuel des aménagements hydrauliques de l'Allier ; Qu'ainsi, la cour d'appel ayant justifié sa décision sans encourir le grief allégué, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- protection de la nature et de l'environnement
Référence
61372518cd5801467741aed6
Données disponibles
- Texte intégral